Chambre sociale, 20 avril 2017 — 16-10.041

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° V 16-10.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 2015), que M. [Q] a été engagé le 1er septembre 1974 par la SA Crédit lyonnais et classé au statut cadre à compter du 1er juin 2003 ; qu'estimant cette classification tardive, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'application du statut cadre à compter du 1er mai 1997, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article 202 ne sont pas sanctionnées par la nullité ; qu'en retenant, pour écarter les attestations régulièrement produites aux débats par M. [Q], qu'elles n'auraient pas été rédigées selon les formes de l'article 202 du code de procédure civile, sans préciser en quoi l'irrégularité constatée aurait constitué l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'aurait invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 202 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, qu'en matière prud'homale la preuve est libre et le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par un tiers en vue de sa production à l'une des parties et non de sa production en justice ; que pour écarter les attestations régulièrement produites aux débats par M. [Q], la cour d'appel a retenu qu'il ne s'agissait que de simples courriers non rédigés selon les formes de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenant d'apprécier librement la force de ces documents, peu important qu'il s'agisse ou non d'attestations destinées à être produites en justice et rédigées selon les formes de l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1315 du code civil, 202 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 3°/ que Mme [T] [A] et M. [W] [Y] avaient accompagné leurs déclarations, mentionnant leur classification, d'extraits de bulletins de paie, de relevés de carrière et de synthèse professionnelle justifiant de cette classification au cours de l'année 1997 ; qu'en affirmant que les courriers de Mme [T] [A] et M. [W] [Y] n'auraient comporté aucune indication ou justificatif de la classification, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriers ensemble les extraits de bulletins de paie, de relevé de carrière et de synthèse professionnelle y annexés en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ en toute hypothèse, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que la détermination de la rémunération due à M. [Q] et des avantages liés, notamment en matière de retraite, dépendaient de la classification des salariés qu'il avait sous ses ordres ; que seul l'employeur détenait les éléments établissant cette qualification ; qu'en reprochant à M. [Q] de ne pas établir que l'établissement qu'il gérait comportait au moins un gradé, la cour d&apos