Chambre sociale, 20 avril 2017 — 15-22.944

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2121-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2121-1</a> du code du travail.
  • Article 31 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 668 FS-D Pourvois n° Z 15-22.944 R 15-22.959 S 15-22.960 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : I - Statuant sur les pourvois n° Z 15-22.944 et R 15-22.959 formés par la société Lancry protection sécurité (LPS), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 5 juin 2014 et 4 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l&apos;opposant : 1°/ au syndicat UNSA Lancry protection sécurité, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat SNEPS CFTC, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° S 15-22.960 formé par le syndicat UNSA Lancry protection sécurité, contre l&apos;arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 2, dans le litige l&apos;opposant : 1°/ au syndicat SNEPS CFTC, 2°/ à la société Lancry protection sécurité, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° Z 15-22.944 et R 15-22.959 invoque, à l&apos;appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° S 15-22.960 invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Salomon, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lancry protection sécurité, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat UNSA Lancry protection sécurité, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat SNEPS CFTC, l&apos;avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-22.944, R 15-22.959 et S 15 22.960 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Lancry protection sécurité, qui est recevable : Vu l&apos;article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l&apos;article 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que par acte du 4 mars 2010, le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité (SNEPS) CFTC a saisi le tribunal d&apos;instance d&apos;une contestation de la représentativité du syndicat UNSA Lancry protection sécurité ; Attendu que pour faire droit à la demande du SNEPS-CFTC, l&apos;arrêt retient que ce syndicat démontre l&apos;absence d&apos;indépendance de l&apos;UNSA Lancry protection sécurité à l&apos;égard de l&apos;employeur ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que la représentativité d&apos;une organisation syndicale ne peut être contestée indépendamment de l&apos;exercice, par cette organisation, d&apos;une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif, et qu&apos;il ressortait de ses constatations que l&apos;action introduite par le SNEPS-CFTC était purement déclaratoire, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de la société Lancry protection sécurité et sur le moyen unique du pourvoi de l&apos;UNSA Lancry protection sécurité : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&apos;il dit n&apos;y avoir lieu à révocation de l&apos;ordonnance de clôture et écarte en conséquence des débats les conclusions transmises à la cour par le SNEPS-CFTC le 16 mars 2015 et les pièces n° 45 à 47 de ce syndicat, l&apos;arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat SNEPS CFTC et le syndicat UNSA Lancry protection sécurité aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, e