Chambre sociale, 20 avril 2017 — 15-22.944

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2121-1 du code du travail.
  • Article 31 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 668 FS-D Pourvois n° Z 15-22.944 R 15-22.959 S 15-22.960 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur les pourvois n° Z 15-22.944 et R 15-22.959 formés par la société Lancry protection sécurité (LPS), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 5 juin 2014 et 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant : 1°/ au syndicat UNSA Lancry protection sécurité, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat SNEPS CFTC, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° S 15-22.960 formé par le syndicat UNSA Lancry protection sécurité, contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2, dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SNEPS CFTC, 2°/ à la société Lancry protection sécurité, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° Z 15-22.944 et R 15-22.959 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° S 15-22.960 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Salomon, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lancry protection sécurité, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat UNSA Lancry protection sécurité, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat SNEPS CFTC, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-22.944, R 15-22.959 et S 15 22.960 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Lancry protection sécurité, qui est recevable : Vu l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 4 mars 2010, le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité (SNEPS) CFTC a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la représentativité du syndicat UNSA Lancry protection sécurité ; Attendu que pour faire droit à la demande du SNEPS-CFTC, l'arrêt retient que ce syndicat démontre l'absence d'indépendance de l'UNSA Lancry protection sécurité à l'égard de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la représentativité d'une organisation syndicale ne peut être contestée indépendamment de l'exercice, par cette organisation, d'une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif, et qu'il ressortait de ses constatations que l'action introduite par le SNEPS-CFTC était purement déclaratoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de la société Lancry protection sécurité et sur le moyen unique du pourvoi de l'UNSA Lancry protection sécurité : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et écarte en conséquence des débats les conclusions transmises à la cour par le SNEPS-CFTC le 16 mars 2015 et les pièces n° 45 à 47 de ce syndicat, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat SNEPS CFTC et le syndicat UNSA Lancry protection sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, e