Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-24.861

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° G 15-24.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Expertises Galtier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [E], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 4], pris tous trois en qualité d'ayants droit de [K] [R] décédé, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Expertises Galtier, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [R] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Expertises Galtier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Expertises Galtier à payer aux consorts [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Expertises Galtier. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR écarté des débats les pièces n° 18 et 19 produites par la société Expertises Galtier qui n'a pas respecté le principe du contradictoire et d'AVOIR en conséquence dit que la société Expertises Galtier n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de la société Expertises Galtier, dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Expertises Galtier à payer à M. [K] [R] diverses sommes ; AUX MOTIFS QU'« Il est constant que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Il incombe par conséquent à l'employeur de justifier de la régularité du calcul des commissions dues sur les honoraires encaissés pendant la période sur laquelle porte la réclamation. Force est de constater que malgré la demande formée par M. [K] [R] au titre de la justification des commissions dues de 2007 à 2010 et les ordres de missions adressés par ce dernier durant cette période, la société Expertises Galtier n'avait pas, ainsi que l'a constaté la Cour de cassation, satisfait à l'obligation qui lui incombait de justifier de la régularité des commissions à valoir sur les honoraires encaissés. Or le 22 avril 2015, elle a versé aux débats les pièces sollicitées depuis plusieurs années dont le nombre de pages est de plusieurs milliers alors qu'elle était informée depuis le 11 février 2015 que l'audience était fixée au 7 mai 2015. L'article 16 de ce même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Compte tenu de très grand nombre de pièces produites ainsi que du bref délai écoulé entre leur communication et la date de l'audience, les appelants n'ont pas pu en prendre connaissance et en débattre utilement de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. En conséquence, il convient d'écarter des débats les pièces n° 18 et 19 dont l'édition date du 22 avril 2015