Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-26.486
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° Z 15-26.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [A] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compagnie immobilière et foncière de Provence (CIFP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Compagnie immobilière et foncière de Provence ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION ll est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Y] n'était pas nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral ; qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de son argumentation, Mme [Y] invoque qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral au cours de l'année 2007, durant laquelle elle a occupé les fonctions de déléguée personnel et informé les autorités concernées de malversations au préjudice de l'entreprise ; qu'elle fait valoir que son employeur l'a convoquée à un entretien préalable pour finalement ne prendre aucune décision, l'entreprise ayant injustement diligenté une enquête pénale à son encontre pour mettre en oeuvre par la suite une stratégie de placardisation et d'humiliation systématique, les pièces médicales attestant de la dégradation de son état de santé ; que les seuls éléments objectifs et vérifiables de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement consistent dans la convocation à un entretien préalable puis dans la plainte déposée à l'encontre de la salariée ; qu'en effet, il n'est versé aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une volonté de placardisation de même que Mme [Y] ne justifie d'un comportement exprimant la volonté de l'humilier de la part de son employeur ; que l'ordonnance de référé du 16 novembre 2011 se bornait à " ordonner le maintien des conditions de travail telles qu'elles découlent du contrat de travail et de ses avenants" ce qui ne présente aucun intérêt pratique, après avoir relevé qu' « il appartient à la SAS CIFP de faire cesser par l'affirmation de son autorité dans l'organisation du travail et sa gestions des conditions de travail en mettant en oeuvre éventuellement des groupes de parole » (sic) ... ; que les premiers éléments permettent de présumer l'existence d'un harcèlement en sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer que ces mesures étaient justifiées par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement ; que la