Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-26.486

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° Z 15-26.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [A] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Compagnie immobilière et foncière de Provence (CIFP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Compagnie immobilière et foncière de Provence ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION ll est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que le licenciement de Mme [Y] n&apos;était pas nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral ; qu&apos;il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d&apos;apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l&apos;existence d&apos;un harcèlement moral et dans l&apos;affirmative, il incombe à l&apos;employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d&apos;un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu&apos;au soutien de son argumentation, Mme [Y] invoque qu&apos;elle a fait l&apos;objet d&apos;un harcèlement moral au cours de l&apos;année 2007, durant laquelle elle a occupé les fonctions de déléguée personnel et informé les autorités concernées de malversations au préjudice de l&apos;entreprise ; qu&apos;elle fait valoir que son employeur l&apos;a convoquée à un entretien préalable pour finalement ne prendre aucune décision, l&apos;entreprise ayant injustement diligenté une enquête pénale à son encontre pour mettre en oeuvre par la suite une stratégie de placardisation et d&apos;humiliation systématique, les pièces médicales attestant de la dégradation de son état de santé ; que les seuls éléments objectifs et vérifiables de nature à laisser présumer l&apos;existence d&apos;un harcèlement consistent dans la convocation à un entretien préalable puis dans la plainte déposée à l&apos;encontre de la salariée ; qu&apos;en effet, il n&apos;est versé aucun élément de nature à démontrer l&apos;existence d&apos;une volonté de placardisation de même que Mme [Y] ne justifie d&apos;un comportement exprimant la volonté de l&apos;humilier de la part de son employeur ; que l&apos;ordonnance de référé du 16 novembre 2011 se bornait à &quot; ordonner le maintien des conditions de travail telles qu&apos;elles découlent du contrat de travail et de ses avenants&quot; ce qui ne présente aucun intérêt pratique, après avoir relevé qu&apos; « il appartient à la SAS CIFP de faire cesser par l&apos;affirmation de son autorité dans l&apos;organisation du travail et sa gestions des conditions de travail en mettant en oeuvre éventuellement des groupes de parole » (sic) ... ; que les premiers éléments permettent de présumer l&apos;existence d&apos;un harcèlement en sorte qu&apos;il appartient à l&apos;employeur de démontrer que ces mesures étaient justifiées par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement ; que la