Troisième chambre civile, 20 avril 2017 — 16-13.888

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 414 F-D Pourvois n° B 16-13.888 X 16-13.976 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° B 16-13.888 formé par M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Natiocrédibail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [P] [R], épouse [P], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de M. [K] [P], défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° X 16-13.976 formé par Mme [P] [R], épouse [P], contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [P], 2°/ à la société Finamur, société anonyme, 3°/ à la société Natiocredibail, société anonyme, défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° B 16-13.888 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° X 16-13.976 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [P], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Finamur et Natiocrédibail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° B 16-13.888 et X 16-13.976 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2016), que la société La Ferme du vieux pays a souscrit le 28 mai 1993 auprès des sociétés Natiocrédibail et Unicomi, aux droits de laquelle vient la société Finamur, un contrat de crédit-bail immobilier destiné au financement de la construction d'une installation industrielle ; que ce contrat était garanti par un engagement de caution solidaire de M. [K] [P], président directeur général, et de M. [W] [P], actionnaire ; qu'un second contrat de crédit-bail a été consenti entre les mêmes parties le 29 novembre 2000 pour financer une extension du bâtiment existant, également garanti par les cautionnements solidaires de MM. [P] ; que, la société La Ferme du vieux pays ayant été dissoute le 30 juin 2003 et ayant cessé d'acquitter les loyers à compter d'avril 2004, un avenant de prorogation des contrats de crédit-bail a été signé le 11 janvier 2005 entre les sociétés créancières, le liquidateur de la société La Ferme du vieux pays et les cautions ; que celles-ci ont réitéré leur engagement au titre des deux contrats initiaux dans la limite des montants de 470 960 euros au titre du premier et de 74 920 euros au titre du second et l'ont étendu aux avenants ; que [K] [P] est décédé le [Date décès 1] 2005 et sa succession a été recueillie par son épouse, Mme [R] épouse [P] ; qu'une ordonnance de référé a constaté la résiliation des contrats de crédit-bail, condamné la société La Ferme du vieux pays au paiement de provisions au titre des arriérés de loyers et ordonné son expulsion ; que, cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, les crédits bailleurs ont déclaré leurs créances et ont assigné M. [W] [P] et Mme [P] en paiement des sommes dues au titre des contrats de crédit-bail, dans la limite des engagements de caution ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 16-13.888 de M. [P] : Attendu que M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec Mme [P], à payer aux sociétés Natiocrédibail et Finamur les sommes de 470 960 euros et de 74 920 euros au titre des deux contrats de crédit-bail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au dispositif de ses conclusions récapitulatives en date du 10 novembre 2015, M. [P], qui invoquait le manquement des sociétés de crédit-bail à leur devoir d'information, de conseil et de mise en garde, sollicitait, à titre subsidiaire, la compensation des sommes qu'il pourrait devoir au titre du cautionnement et des dommages intérêts qui lui seraient alloués au titre de la réparation du préjudice de perte de chance subi du fait de ce manquement ; qu'en énonçant, nonobstant les demandes de réparation et de compensation dont l'avait saisie M. [P], que celui-ci se bornait, dans ses écritures, à demander à la cour de constater les manquements des so