Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-14.094
Textes visés
- Article L. 651-2 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° E 15-14.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [T] [P], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Yin, Fisher Street, Yin Partners, Yin Expression et Nyti, 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], 3°/ à l'association Interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel), dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. [H] et [J], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, l'avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Yin Sas et Fisher Street ont été mises en liquidation judiciaire le 5 février 2009 ; que les sociétés Yin Partners, Yin Expression et Nyti ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 14 avril et 11 juin 2009 ; que le tribunal a prononcé la confusion des patrimoines de toutes ces sociétés ; que par un autre jugement du 11 juin 2009, le tribunal a arrêté un plan de cession totale des actifs des cinq sociétés ; que le liquidateur a assigné MM. [H] et [J], dirigeants des sociétés, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches, et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le second moyen, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les fautes de gestion commises antérieurement au jugement d'ouverture peuvent justifier la condamnation d'un dirigeant à contribuer en tout ou partie à l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire ; Attendu que, pour condamner respectivement MM. [H] et [J] à payer au liquidateur les sommes de 54 000 euros et 8 600 euros, l'arrêt retient que ces derniers n'ont pas reversé les précomptes salariaux aux organismes sociaux, quand ces cotisations, prélevées sur les salaires ne constituent pas une facilité de trésorerie pour les entreprises et doivent être reversées sous peine de sanction pénale aux organismes sociaux, de sorte que la faute de gestion est caractérisée et a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif dès lors que le non-reversement des précomptes a généré des pénalités ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la date d'exigibilité de ces précomptes était antérieure aux jugements d'ouverture des procédures collectives des sociétés concernées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la condamnation au titre de l' insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de la proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] et [J] au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d&apos