Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-19.382

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° C 15-19.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pellier Molla, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Denal Azur et Commerces, 2°/ à Mme [D] [H] [H], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Denal groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [H], M. [A] et la société Denal groupe ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Denal Azur et Commerces a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 septembre et 25 octobre 2010 ; que le liquidateur a assigné Mme [H], gérante de droit de la société, ainsi que M. [N], M. [A] et la société Denal groupe, en tant que gérants de fait, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. [N], en qualité de gérant de fait de la société, l'arrêt relève que ce dernier était le principal associé de la société Denal Azur et Commerces par l'intermédiaire de la société Denal groupe qu'il contrôlait, qu'il s'occupait de l'embauche et du licenciement des salariés, de la gestion financière et comptable de la société, de la politique commerciale de celle-ci et qu'il contrecarrait aussi les décisions prises par la gérante de droit, qu'il avait une large connaissance du secteur immobilier et de la gestion de sociétés, étant lui-même gérant de deux sociétés, qu'il était en contact régulier avec le cabinet comptable auquel il demandait des situations comptables de la société Denal Azur et Commerces et qu'il était intervenu dans des contrats pour le compte de celle-ci ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la gestion de fait de M. [N] entre le jour où la gérante de droit a démissionné, le 21 décembre 2009, provoquant la cessation de l'activité de la société, et l'ouverture du redressement judiciaire, le 6 septembre 2010, période qu'elle retient comme celle pendant laquelle les fautes qui lui sont reprochées auraient été commises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [N] à payer au liquidateur la somme de 50 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Denal Azur et Commerces, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Pellier Molla, en qualité de liquidateur de la société Denal Azur et Commerces, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [X] [N] à payer à la