Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-19.750
Textes visés
- Article 562 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 488 F-D Pourvoi n° C 15-19.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Silicium de Provence, contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2] (Émirats arabes unis), 2°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 3](Allemagne), pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Sol Holding AG dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), 3°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 5], directeur général, membre du directoire de la société Silpro, 4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité [Adresse 6], 5°/ à la société EDF énergies nouvelles réparties, société anonyme, 6°/ à la société Photon Power Industries, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [W], ès qualités, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés EDF énergies nouvelles réparties et Photon Power Industries, de Me Le Prado, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Silicium de Provence (la société Silpro) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 avril et 4 août 2009, le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif deux de ses actionnaires, les sociétés Sol-holding et Photon Power Industries, et la société-mère de cette dernière, la société EDF énergies nouvelles réparties, les tenant toutes les trois pour dirigeants de fait, ainsi que MM. [I] et [B], pris respectivement en leur qualité de président du directoire et de directeur général ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le ministère public peut faire connaître son avis, soit oralement à l'audience, soit en adressant des conclusions écrites à la juridiction qui sont mises à la disposition des parties ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que, par conclusions du 15 janvier 2015, le procureur général avait déclaré s'en rapporter à la décision de la cour, sans constater que les parties et notamment Mme [W], avaient eu communication de ces conclusions et avaient eu la possibilité d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, par lequel ce dernier déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties ; que dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « le procureur général, par conclusions du 15 janvier 2015, a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour », ces conclusions n'avaient pas à être communiquées aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que doit recevoir la qualité de dirigeant de fait d'une société, la personne morale qui, sans être dirigeant de droit, a exercé en fait, par l'intermédiaire d'une personne physique qu'elle a choisie et qui a agi sous son emprise, des pouvoirs de direction sur la société, en définissant les modalités du fonctionnement financier et économique de la société ainsi que ses perspectives d'avenir, en étant consulté régulièrement par le dirigeant de droit dans une relation de dépendance et de soumission, ces circonstances révélant que la personne morale a eu un rôle décisionnel majeur ; qu'en relevant, pour dire que les sociétés Sol Holding, Photon Power Industries et EDF énergies nouvelles réparties n&