Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-19.750

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=562+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">562</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 488 F-D Pourvoi n° C 15-19.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Silicium de Provence, contre l&apos;arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2] (Émirats arabes unis), 2°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 3](Allemagne), pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Sol Holding AG dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), 3°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 5], directeur général, membre du directoire de la société Silpro, 4°/ au procureur général près la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité [Adresse 6], 5°/ à la société EDF énergies nouvelles réparties, société anonyme, 6°/ à la société Photon Power Industries, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [W], ès qualités, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés EDF énergies nouvelles réparties et Photon Power Industries, de Me Le Prado, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la société anonyme Silicium de Provence (la société Silpro) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 avril et 4 août 2009, le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d&apos;actif deux de ses actionnaires, les sociétés Sol-holding et Photon Power Industries, et la société-mère de cette dernière, la société EDF énergies nouvelles réparties, les tenant toutes les trois pour dirigeants de fait, ainsi que MM. [I] et [B], pris respectivement en leur qualité de président du directoire et de directeur général ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l&apos;arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le ministère public peut faire connaître son avis, soit oralement à l&apos;audience, soit en adressant des conclusions écrites à la juridiction qui sont mises à la disposition des parties ; qu&apos;en l&apos;espèce, en se bornant à énoncer que, par conclusions du 15 janvier 2015, le procureur général avait déclaré s&apos;en rapporter à la décision de la cour, sans constater que les parties et notamment Mme [W], avaient eu communication de ces conclusions et avaient eu la possibilité d&apos;y répondre utilement, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l&apos;homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Mais attendu que l&apos;avis écrit du ministère public, par lequel ce dernier déclare s&apos;en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n&apos;a pas à être communiqué aux parties ; que dès lors qu&apos;il résulte des constatations de l&apos;arrêt que « le procureur général, par conclusions du 15 janvier 2015, a déclaré s&apos;en rapporter à la décision de la cour », ces conclusions n&apos;avaient pas à être communiquées aux parties ; que le moyen n&apos;est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur fait le même grief à l&apos;arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que doit recevoir la qualité de dirigeant de fait d&apos;une société, la personne morale qui, sans être dirigeant de droit, a exercé en fait, par l&apos;intermédiaire d&apos;une personne physique qu&apos;elle a choisie et qui a agi sous son emprise, des pouvoirs de direction sur la société, en définissant les modalités du fonctionnement financier et économique de la société ainsi que ses perspectives d&apos;avenir, en étant consulté régulièrement par le dirigeant de droit dans une relation de dépendance et de soumission, ces circonstances révélant que la personne morale a eu un rôle décisionnel majeur ; qu&apos;en relevant, pour dire que les sociétés Sol Holding, Photon Power Industries et EDF énergies nouvelles réparties n&