Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-20.356

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° M 15-20.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Alpagri, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Alpesud, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société JP [H] & A [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [Z] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] [E], défendeurs à la cassation ; M. [E], défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alpagri et de la société Alpesud, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société JP [H] & A [Y], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Alpagri et Alpesud que sur le pourvoi incident relevé par M. [E] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [G] [E] ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 janvier et 8 avril 2008, le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif MM. [A] et [E], en leur qualité de gérants de droit, et les sociétés Alpagri et Alpesud, en tant que dirigeants de fait ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que les sociétés Alpagri et Alpesud, et M. [E], font grief à l'arrêt de les condamner, chacun, à payer la somme de 50 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen, que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que lorsqu'il conclut par écrit, ses conclusions doivent être mises à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; qu'en se prononçant au vu de conclusions du ministère public du 15 janvier 2015 sans indiquer si ces conclusions ont été mises à la disposition des sociétés Alpagri et Alpesud et de M. [E], la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, par lequel ce dernier déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le ministère public a donné son avis consistant à s'en rapporter à justice ; que, dès lors, cet avis n'avait pas à être communiqué aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques , réunis : Vu l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande du liquidateur, l'arrêt retient que par une ordonnance du 21 octobre 2010, jointe à l'assignation, le président du tribunal a prescrit que, sur le fondement de l'article R. 651-2 du code de