cr, 20 avril 2017 — 16-82.850

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 16-82.850 F-D N° 833 JS3 20 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [H] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 5 avril 2016, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute par absence de comptabilité, banqueroute par détournement d'actif et travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans, une interdiction professionnelle durant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [Y], en sa qualité de gérant de fait de la société Auto-école tricolore, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Melun, en date du 10 octobre 2011, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute par absence de comptabilité, banqueroute par détournement d'actif et travail dissimulé ; que les juges du premier degré l'ont relaxé des faits d'abus de biens sociaux et exécution d'un travail dissimulé mais déclaré coupable des faits de banqueroute et condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-9 du code de commerce, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement, a déclaré, M. [Y] coupable d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de un an ainsi qu'à une interdiction d'exercer une profession commerciale industrielle, de diriger, administrer, gérer où contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise industrielle ou commerciale ou une société commerciale pour une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il ressort de l'examen du compte en banque les chèques suivants à l'ordre de M. [Y] : 23 avril 2010 3 650 euros, 13 juillet 2010, 10 000 euros, 13 septembre 2010, 3 000 euros ; que le tribunal est entré en voie de relaxe en l'absence d'éléments démontrant que ces sommes ne correspondent pas aux salaires dus ; que son avocat demande la confirmation du jugement ; que M. [Y] a cependant déclaré à l'administrateur judiciaire qu'il n'avait pas de contrat de travail dans la société ; qu'il a déclaré aux services de police qu'il n'avait pas de contrat de travail, mais qu'il avait eu des fiches de paie ; que les sommes qu'il a reçues correspondraient au paiement de ses salaires de mars 2010 à mars 2011 percevant 1 500 euros net par mois ; que devant le tribunal, son avocat a produit des bulletins de paie pour la période du 1er juin 2010 au 31 août 2011, pour un emploi de directeur juridique, une date d'entrée au 1er juin 2010, toutes d'un montant unitaire net de 1 500,62 euros ; que ces bulletins portent tous mention d'un règlement par chèque, pour ce montant de 1 500,62 euros, par exemple le 30 juin 2010, le 31 août 2010, le 30 septembre 2010, le 31 décembre 2010 ; qu'à l'audience M. [Y] a indiqué qu'il n'avait été salarié qu'à compter du mois de juin 2010 et que certains paiements avaient été groupés ; que la cour ne peut que constater que les trois chèques litigieux sont incohérents avec les fiches de paie présentées ; que le chèque de 3 650 euros du 23 avril 2010 est antérieur à la date d'entrée du 1er juin ; que le chèque de 10 000 euros du 13 juillet 2010 est d'un montant rond, supérieur au montant de six mois de salaire ; que le chèque de 3 000 euros du 13 septembre 2010 ne correspond, ni par son montant ni