cr, 19 avril 2017 — 16-80.695

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=223-1+code+p%C3%A9nal&page=1&init=true" target="_blank">223-1</a> du code pénal.

Texte intégral

N° T 16-80.695 F-P+B+I N° 791 ND 19 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : REJET des pourvois formés par M. [E] [X], la société Vinci Construction Terrassement, contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2016, qui, notamment, pour mise en danger de la vie d&apos;autrui, a condamné le premier à 5 000 euros d&apos;amende, la seconde à 50 000 euros d&apos;amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale : &quot;en ce que la cour d&apos;appel a déclaré la société Vinci construction terrassement et M. [X] coupables du délit de mise en danger de la vie d&apos;autrui ; &quot;aux motifs que l&apos;article 223-1 du code pénal punit d&apos;un an d&apos;emprisonnement et de 15 000 euros d&apos;amende &quot;le fait d&apos;exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d&apos;une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, l&apos;article 121-3 du code pénal en fait une infraction non intentionnelle, l&apos;exposition aux risques devant toutefois procéder d&apos;un acte volontaire, et donc de la violation consciente et délibérée de la norme imposée, si l&apos;auteur de l&apos;infraction est une personne morale, l&apos;article 223-2 du code pénal renvoie aux articles 131-38 et 131-39 du même code, desquels il résulte que l&apos;amende encourue est quintuplée (article 131-38), il suffit que le risque de dommage auquel était exposé la victime ait été certain et il n&apos;est pas nécessaire que le risque se soit réalisé de manière effective pour que l&apos;infraction puisse être retenue, l&apos;exposition au risque anormal se suffisant à elle-même, quelles que puissent être les initiatives prises par l&apos;agent dès lors qu&apos;il y a bien la réunion entre eux des deux éléments suivants par un lien de causalité ; que l&apos;exposition directe d&apos;autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves et la violation délibérée d&apos;une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu&apos;il n&apos;est pas contesté et il n&apos;est pas contestable qu&apos;en l&apos;état des données de la science disponibles bien avant le temps de la prévention (cf notamment le rapport du 26 octobre 2005 de la mission d&apos;information amiante créée par le Sénat qui fait état de 35 000 personnes mortes d&apos;une maladie de l&apos;amiante en France entre 1965 et 1995, et du probable décès d&apos;ici 2015 de 50 000 à 100 000 autres personnes), le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l&apos;inhalation de poussières d&apos;amiantes est certain, sans qu&apos;il n&apos;y ait ni effet de seuil en deçà duquel il n&apos;existerait aucun risque, ni traitement curatif efficace ; qu&apos;en l&apos;espèce, le chantier de terrassement litigieux présentait la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, connues et identifiées avant l&apos;acceptation du marché ; que le risque de mort ou de blessures graves lié à l&apos;inhalation de fibres d&apos;amiante est donc susceptible de constituer le délit de mise en danger d&apos;autrui en cas de défaillance dans la mise en oeuvre de la protection du public et des salariés contre l&apos;inhalation de poussières d&apos;amiante produites par les travaux entrepris sur le site ; que l&apos;employeur est soumis, en application des dispositions des articles L. 4111-6, L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail a une obligation générale de sécurité de résultat et doit tenir compte de l&apos;évolution des connaissances scientifiques ; qu&apos;il doit, notamment, prendre &quot;les mesures néc