cr, 19 avril 2017 — 15-86.351
Textes visés
- Articles 1382, devenu 1240, du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
- Article 29 de ladite.
Texte intégral
N° V 15-86.351 FS-P+B N° 811 FAR 19 AVRIL 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par La société Areas assurances, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 9 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [O] du chef notamment d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Lemoine ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le fait que le moyen ne critique qu'une partie des dispositions attaquées par le pourvoi n'a pas d'incidence sur sa recevabilité ; Que le pourvoi est par conséquent recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [O] à payer à Mme [U] [F] une somme totale de 34 159,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel ; "aux motifs que sur les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ; que les seuls justificatifs produits par Mme [F] consistent en une attestation de son employeur sur les pertes relatives au 13e mois et aux congés payés, et en divers décomptes d'indemnités journalières ; que ceci est insuffisant pour établir la réalité et l'ampleur des pertes de revenus, et qu'il convient d'inviter Mme [F] à produire ses avis d'imposition des années 2009 à 2014 inclus, les débats étant réouverts à cette fin ; que, sur le déficit fonctionnel temporaire, que l'expert conclut à l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant un an, puis de 10 % jusqu'à la consolidation acquise le 3 mars 2012 ; que sur une base de 24,00 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il convient d'accorder à Mme [F] : - déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % pendant 365 jours 2 190,00 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % pendant 504 jours 1 209,60 euros, soit une somme totale de 3 399,60 euros ; que sur les souffrances endurées, qu'il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation ; que l'expert a évalué le préjudice de souffrances à trois sur une échelle de sept degrés ; que dans cet état, la somme de 6 000,00 euros paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante ; que sur le déficit fonctionnel permanent, qu'il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; que l'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 8 %, compte tenu de troubles dysthymiques modérés ; qu'en cet état, et compte tenu de l'âge de la victime (52 ans révolus à la date de la consolidation), il convient de fixer la valeur du point à 1 420,00 euros et d'accorder la somme de 14 759,60 euros ; que sur le préjudice sexuel, que l'expert a noté un préjudice sexuel portant sur la libido et l'acte sexuel proprement dit, soit des troubles du désir et du plaisir, qu'en cet état, et pour tenir compte de l'âge de Mme [F], une somme de 10 000,00 euros parait de nature à apporter une indemnisation satisfaisante ; "1°) alors que le recours subr