cr, 19 avril 2017 — 16-83.343

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° W 16-83.343 F-D N° 577 ND 19 AVRIL 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Allianz Iard, partie intervenante contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [U] des chefs de blessures involontaires, délit de fuite et non-assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 211-29, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a dit que la somme en capital de 8 651 110,17 euros (huit millions six cent cinquante et un mille cent dix euros et dix-sept cents) porterait intérêt au double du taux légal à compter du 12 janvier 2007 et jusqu'au 25 mars 2016 au profit de Mme [B] [P], à la charge exclusive de la société Allianz Iard, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année par application de l'article 1154 du code civil ; "aux motifs que, selon l'article L. 211-9 du code des assurances « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; que lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; que une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; qu'en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; que l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; qu'en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique ; qu'en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres » ; que la société Allianz justifie n'avoir été informée de l'accident que par la déclaration de sinistre qui a été faite à son à son agent général par une lettre du avocat de l'époque de M. [K] [U], en date du 12 janvier 2007, lui notifiant l'ordonnance de renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel ; que pour autant ce n'est que par lettre du 26 mai 2014 qu'elle a fait une offre d'indemnisation à Mme [B] [P] et à sa mère ; que l'article L. 211-13 du même code dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que la société Allianz ne saurait se retrancher derrière la présomption d'innocence dont bénéficiait M. [U] et il lui appartenait en toute hypothèse d'informer les parties civiles de sa position quant à la responsabilité civile de