cr, 19 avril 2017 — 16-83.343

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=211-9+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">211-9</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=211-13+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">211-13</a> et R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=211-23+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">211-23</a> du code des assurances.

Texte intégral

N° W 16-83.343 F-D N° 577 ND 19 AVRIL 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Allianz Iard, partie intervenante contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel d&apos;AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [U] des chefs de blessures involontaires, délit de fuite et non-assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 211-29, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; &quot;en ce que l&apos;arrêt a dit que la somme en capital de 8 651 110,17 euros (huit millions six cent cinquante et un mille cent dix euros et dix-sept cents) porterait intérêt au double du taux légal à compter du 12 janvier 2007 et jusqu&apos;au 25 mars 2016 au profit de Mme [B] [P], à la charge exclusive de la société Allianz Iard, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d&apos;une année par application de l&apos;article 1154 du code civil ; &quot;aux motifs que, selon l&apos;article L. 211-9 du code des assurances « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n&apos;est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l&apos;assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d&apos;un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d&apos;indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d&apos;indemnisation qui lui est présentée ; que lorsque la responsabilité est rejetée ou n&apos;est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n&apos;a pas été entièrement quantifié, l&apos;assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; que une offre d&apos;indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l&apos;accident ; qu&apos;en cas de décès de la victime, l&apos;offre est faite à ses héritiers et, s&apos;il y a lieu, à son conjoint ; que l&apos;offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu&apos;ils n&apos;ont pas fait l&apos;objet d&apos;un règlement préalable ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l&apos;assureur n&apos;a pas, dans les trois mois de l&apos;accident, été informé de la consolidation de l&apos;état de la victime ; que l&apos;offre définitive d&apos;indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l&apos;assureur a été informé de cette consolidation ; qu&apos;en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s&apos;applique ; qu&apos;en cas de pluralité de véhicules, et s&apos;il y a plusieurs assureurs, l&apos;offre est faite par l&apos;assureur mandaté par les autres » ; que la société Allianz justifie n&apos;avoir été informée de l&apos;accident que par la déclaration de sinistre qui a été faite à son à son agent général par une lettre du avocat de l&apos;époque de M. [K] [U], en date du 12 janvier 2007, lui notifiant l&apos;ordonnance de renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel ; que pour autant ce n&apos;est que par lettre du 26 mai 2014 qu&apos;elle a fait une offre d&apos;indemnisation à Mme [B] [P] et à sa mère ; que l&apos;article L. 211-13 du même code dispose que lorsque l&apos;offre n&apos;a pas été faite dans les délais impartis à l&apos;article L. 211-9, le montant de l&apos;indemnité offerte par l&apos;assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l&apos;expiration du délai et jusqu&apos;au jour de l&apos;offre ou du jugement devenu définitif ; que la société Allianz ne saurait se retrancher derrière la présomption d&apos;innocence dont bénéficiait M. [U] et il lui appartenait en toute hypothèse d&apos;informer les parties civiles de sa position quant à la responsabilité civile de