cr, 19 avril 2017 — 16-81.372
Texte intégral
N° D 16-81.372 F-D N° 591 JS3 19 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [Z] [Q] , - M. [E] [I], contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 3 février 2016, qui, pour complicité de publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés chacun à 8 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.121-1, L.121-5, L.121-6, L. 213-1 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable à la date des faits), 121-1, 121-3, 121-6, 121-7 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Q] coupable de complicité de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; "aux motifs que l'activité de la société GLT Consulting n'a eu d'autre objet que de placer les équipements vendus par Avenir Numeric's sous le contrôle strict de cette dernière ; que devant la Cour, MM. [I] et [Q] nient toute implication dans les faits de complicité de publicité trompeuse par fourniture de moyens qui leurs sont reprochés, soutenant également qu'ils n'ont pas la qualité d'annonceur el ne peuvent être concomitamment condamnes en qualité de pénalement responsable ; que l''enquête a mis en évidence que la société Avenir Numeric's, en sa qualité de distributeur, a mis en place une organisation pyramidale au sommet de laquelle elle se trouve avec, dépendant directement d'elle, deux sociétés exclusivement chargées pour l'une de la prospection téléphonique et pour l'autre de l'installation du matériel vendu ; que cette organisation, était épaulée, dans le cadre strict d'un contrat de distribution, par une constellation de distributeurs exclusifs à la constitution et la création desquels elle a activement contribué ; qu'elle a en effet participé au financement du capital social de ces sociétés et notamment de la société GLT Consulting, cette participation, à hauteur de 60 à 70% du capital social se faisait sous forme de prêts ou d'avances sur commissions ; que les dirigeants et co-fondateurs de la société Avenir Numeric's, MM. [I] et [Q], ont clairement indiqué durant l'enquête comme à l'audience de cette cour que cette organisation résultait d'un choix délibéré de leur part, afin de séparer les activités de commercialisation de leurs produits des autres activités du groupe ; que l'analyse du contrat de distribution propose aux distributeurs met en évidence un net déséquilibre des obligations respectives des parties au détriment du distributeur, le fournisseur se réservant ainsi la possibilité, à tout moment, de contrôler ce dernier ; qu'en outre, si le distributeur doit veiller particulièrement à ce "qu'aucune confusion ne puisse se faire sur sa qualité de commerçant indépendant ou avec le fournisseur" ou encore s'il doit assumer seul "tous les risques de S3 propre exploitation", il doit aussi respecter la politique tarifaire et de commercialisation du fournisseur ; qu'en effet, il est indiqué en préambule du contrat de distribution que "( ) Il (le distributeur) est dispose à assurer la revente des produits et s'engage en conséquence à respecter les normes de commercialisation définies par le fournisseur et par son propre fournisseur afin d'assurer l'unité du réseau de distribution et de préserver et renforcer l'image de marque des produits et services. Se reporter à l'annexe 6" ; que cette annexe 6, quant à elle, prévoit que le distributeur devra respecter le code de la consommation mais aussi le prix public conseillé par le distributeur comme "l'argumentaire commercial" lequel se trouve, ce faisant, contractualisé ; que s'agissant de la politique commerciale, les commerciaux entendus ont indiqué avoir été