cr, 19 avril 2017 — 16-81.395
Texte intégral
N° D 16-81.395 F-D N° 786 ND 19 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [G], contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2016, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. [G] coupable de blessures involontaires ; "aux motifs propres qu'il est parfaitement établi par la description des circonstances de l'accident par la victime, le rapport du CHSCT, le rapport du vérificateur agréé, les déclarations de Mme [A], celle de M. [G] lui-même que les causes de cet accident résident dans la conception même de cette machine USM et l'absence de protections efficaces contre les risques de cisaillement ; que lorsque la responsable de la sécurité, Mme [S] [J], explique aux gendarmes que « toutes les personnes qui utilisent cette machine ont à nouveau été formées avec un rappel sur l'interdiction formelle de mettre les mains sous la presse », cela est révélateur d'une grave méconnaissance dans cette entreprise des règles élémentaire en la matière ; que dès 1913, en raison de la multitude d'accidents occasionnés par les presses, un décret avait imposé que « les presses à mouvement alternatif de tous systèmes doivent être protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent de leur poste atteindre même volontairement les organes de travail en mouvement » ; que s'agissant des opérations de nettoyage ou de réparation nécessitant l'intervention d'un opérateur dans la zone dangereuse, l'arrêt doit être assuré dans tous les cas par « la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime » ; que l'employeur a une obligation permanente de maintenir en état de conformité tous les équipements de travail ; que ces règles sont précisées par les articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et par les textes réglementaires : règles générales d'utilisation (R. 4321-1 à R. 4321-5), maintien en état de conformité (R. 4322-1 à R. 4322-), l'installation des équipements (R. 4323-6 à R. 4323-5), l'utilisation et la maintenance (R. 4323-14 à R. 4323-21) ; que ce sont les manquements, pénalement sanctionnés, à ces obligations légales et réglementaires relatives à la protection des machines-outils et des opérateurs qui y sont affectés, qui a entraîné le dommage corporel de Mme [R] ; que le fait que cette société avait, par ailleurs, respecté l'obligation de vérification trimestrielle de la presse par la société Socotec est sans incidence sur le fait qu'au moment de l'accident cette presse n'était pas conforme et que la sécurité de l'opératrice n'était pas assurée ; que s'agissant de la personne morale, la société Motus Creutzwald, le manquement simple suffit à engager sa responsabilité pénale ; que l'activité du chef d'entreprise, personne physique, est rattachée au domaine de la causalité indirecte, exigeant, pour fonder une condamnation au terme de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignoré ; qu'en l'espèce, les faits dont Mme [R] a été victime le 31 octobre 2011 résultent d'un manquement grossier à la prudence et d'une violation pure et simple de la réglementation ; qu'il appartient au chef d'entreprise ou à son délégataire de respecter les obligations lui incombant et de veiller à la stricte et constante application de la réglementation ; que l'argument selon lequel M. [G], qui n'avait consenti aucune délégation de pouvoir, avait été installé récemment dans ses fonctions est inop