cr, 20 avril 2017 — 15-86.267

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 15-86.267 F-D N° 815 ND 20 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [E], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 7 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux et usage et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. [E] à payer la somme de 111 033,49 euros à la société Link Production, la somme de 17 818,30 euros à la société Pallas TV et la somme de 9 520,14 euros à la société Java Films, parties civiles, dans des poursuites pour abus de confiance ; "aux motifs que M. [E] qui, du 2 mai 2006 au mois de février 2011, avait été salarié de la société Link Production en qualité d'administrateur de production, au salaire mensuel brut de 3 900 euros et qui, à ce titre, tenait non seulement la comptabilité de la société Link Production, mais aussi celle de ses filiales Pallas TV et Java Films et qui disposait par ailleurs de la signature sur les comptes en banque de ces sociétés et particulièrement de l'usage d'une carte bancaire professionnelle, reconnaissait avoir, entre mai 2006 et décembre 2010, opéré des prélèvements auprès de ces sociétés pour des montants de 111 033,49 euros au préjudice de la société Link Production, de 17 818,30 euros au préjudice de Pallas TV et de 9 520,14 euros au préjudice de la société Java Films, par l'émission de virements, chèques, paiements par carte bancaire, octroi de primes injustifiées et retraits de caisse, soit à son ordre, soit au profit de tiers, tel le bailleur de son logement et avoir occulté ces détournements en comptabilité, en les imputant faussement à des comptes de tiers, de fournisseurs ou de salariés ; que pour sa défense, M. [E] alléguait que ces prélèvements avaient été effectués sur les instructions expresses de Mme [M], directrice générale et qu'il avait remis les espèces prélevées à hauteur de 15 150 euros à Mme [M] et que 15 000 euros de paiements par carte bancaire avaient bénéficié à d'autres personnes que lui-même ; que toutefois, à supposer exactes ces allégations, les détournements et falsifications que le prévenu reconnaissait avoir commis constituaient, même sur instructions de la directrice générale et pour partie au bénéfice de tiers, des fautes civiles ayant occasionné directement aux sociétés parties civiles un préjudice direct et personnel pour le montant des sommes détournées ; qu'ensuite, il était avéré que les sommes détournées avaient bénéficié pour environ 110 000 euros au prévenu lui-même, qu'il ne contestait pas n'avoir bénéficié que de sommes très limitées, de l'ordre de 30 000 euros, constituées de retraits d'espèces ou de paiements par carte bancaire, qu'il reconnaissait avoir cependant effectués ; que Mme [M] et M. [V] avaient formellement nié avoir donné des instructions pour commettre les détournements ; qu'aucun élément de la procédure ne venait conforter la thèse de la défense, de sorte que la cour considérait que l'ensemble des détournements et des faux avaient été commis par M. [E] à son profit exclusif, à l'insu et contre le gré de sa hiérarchie ; que dans ces conditions, M. [E] serait condamné à payer aux parties civiles le montant des sommes détournées ; "1°) alors que M. [E] niait dans ses écritures d'appel avoir commis un quelconque détournement, ayant indiqué (p. 10) que les sommes perçues ne constituaient qu'une rémunération complémentaire octroyée volontairement par les parties civiles en contrepartie d'heures supplémentaires effectuées par rapport à son contrat de travail du 2 mai 2006 qui prévoyait un temps partiel de quatre jours par semaine (conclusions d'appel p. 5) et il faisait valoir (p. 20) qu'il ne pouvait pas être d