cr, 8 février 2017 — 16-80.780
Texte intégral
N° K 16-80.780 F-D
N° 533
JS3 8 FÉVRIER 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André L... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2016, qui, pour soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5, 225-14, 225-15 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. L... coupable de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes commis à [...] du 8 juillet 2010 au 8 juillet 2013, l'ayant, en répression, condamné au paiement d'une amende délictuelle de 5 000 euros, ayant déclaré recevable les constitutions de parties civiles de MM. Z..., A..., B..., Mme C..., MM. M..., D..., E... et ayant condamné M. L... à leur verser à chacun la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
aux motifs propres que M. L... était associé et gérant de la société civile immobilière Cap Bourbon, propriétaire à [...], de deux immeubles locatifs, l'un situé au [...] ; que le 14 janvier 2012, il se présentait dans les locaux du commissariat de police de [...] pour déposer plainte contre X pour des dégradations commises dans ses immeubles ; que l'enquête diligentée permettait aux services de police d'établir l'état de dégradation avancée des deux immeubles ; que les fonctionnaires de police décrivaient des appartements impropres à l'habitation, avec une alimentation électrique vétuste, un réseau d'alimentation en eau défaillant, une ventilation et une isolation insuffisante et des revêtements dégradés ; que les parties visitées des immeubles présentaient les caractéristiques de locaux insalubres entraînant des risques de santé pour les occupants ; que ce constat était corroboré par les déclarations des locataires, lesquels soutenaient en outre, avoir emménagé dans des locaux « retapés en trompe l'oeil » et avoir rapidement découvert les désordres cachés ; qu'entendu, M. L... imputait ces désordres à des locataires indélicats et expliquait que tous les logements loués étaient décents et en conformité à la réglementation en vigueur au moment de leur mise en location ; qu'il reconnaissait avoir confié à deux locataires, en l'occurrence, MM. A... et F..., la réalisation des travaux de réfection et admettait que la plupart des locataires bénéficiaient d'une allocation logement directement perçue par la société civile immobilière ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que l'infraction reprochée au prévenu est constituée ; qu'en effet, le caractère insalubre des appartements loués continuellement depuis 2007 a été établi, tant par les constatations des enquêteurs, que par les déclarations des locataires et les multiples décisions administratives mettant le prévenu en demeure de réaliser les travaux pour faire cesser les désordres dans ses immeubles et les arrêtés déclarant ces logements impropres à la location ; qu'ainsi : 1°- l'arrêté préfectoral du 19 avril 2012 portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux situés dans l'immeuble du [...] ; 2°- l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2012 concernant l'immeuble du [...] faisant l'objet d'une déclaration d'insalubrité à titre remédiable des parties communes et des logements du rez de chaussée, du premier étage et du fond de la cour ; 3°- un arrêté préfectoral du même jour concernant dans les mêmes conditions l'immeuble du [...] ; que M. L... n'a formulé aucun recours contre ces décisions administratives et, face aux injonctions du préfet, ne mettait pas en oeuvre les moyens adaptés pour faire cesser les désordres de ses immeubles alors que la situation était classée comme remédiable ; qu'il effectuait cependant lui-même quelques travaux de « rafistolages » et de « cache misère » n'hésitant pas à faire travailler, sans les payer, des locataires sans compétences reconnues ; que le 14 septembre 2012, les services de la mairie constataient que quel