Chambre 4-4, 2 juillet 2020 — 18/02289
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2020
N° 2020/
GB/FP-D
Rôle N° RG 18/02289 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5P7
[M] [B] [Y]
C/
[J] [V]
S.A.R.L. ALIZE EVENEMENT 06
Copie exécutoire délivrée
le :
02 JUILLET 2020
à :
Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00339.
APPELANTE
Madame [M] [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [J] [V] liquidateur amiable de la SARL ALIZE EVENEMENT 06, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ALIZE EVENEMENT 06 en liquidation amiable prise en la personne de Monsieur [J] [V] en sa qualité de liquidateur amiable, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2020,
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE
Par déclaration électronique réceptionnée le 9 février 2018, Mme [M] [B]-[Y] a interjeté appel du jugement rendu le 15 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Nice la déboutant de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Alizé Evénement, représentée par son liquidateur amiable pris en la personne de M. [J] [V].
Par arrêt du 27 février 2020, cette cour a soumis à la contradiction des parties la question de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement.
Par conclusions notifiées et remises au greffe de la cour le 27 avril 2020, Mme [B]-[Y] conclut à la nullité de son licenciement et poursuit la condamnation de la société Alizée Evénement à lui verser les sommes suivantes :
10 520,62 euros, ainsi que 1 052,05 euros au titre des congés payés afférents, en paiement du salaire durant une période de protection,
3 506,84 euros pour préavis, ainsi que 350,68 euros au titre des congés payés afférents,
10 520,52 euros en réparation de son licenciement nul,
3 000 euros pour ses frais irrépétibles.
La salariée réclame la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, d'un bulletin de salaire récapitulatif et de ses documents de rupture rectifiés.
Par conclusions notifiées et remises au greffe le 11 mai 2020, la société Alizé Evénement conclut au rejet de toutes les demandes et à l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros pour ses frais non répétibles, faisant valoir :
- que la responsabilité de M. [J] [V], personne physique, ne peut être recherchée devant le juge social puisque l'intéressé n'a pas la qualité d'employeur de Mme [B]-[Y], de sorte que l'appel n'est pas recevable.
- subsidiairement, sur le fond, qu'un congé pathologique prénatal n'ouvre pas droit pour la salariée à la protection de l'article L. 1225-4 du code du travail ; par ailleurs, que la salariée ayant omis de préciser à son employeur la date du début de son congé de maternité, son licenciement pour un motif étranger à son état de grossesse était possible.
La procédure sans audience et sans opposition des conseils des parties, selon l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant notamment adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Mme [B]-[Y] recherche, en première instance comme en appel, la responsabilité de la société Alizé Evénement, son employeur.
Le jugement du conseil de prud'hommes comporte une inexactitude, M. [J] [V] y étant mentionné en sa qualité de liquidateur amiable de la société Alizé Evénement, ce qui est correct, mais également en son nom personnel, ce qui est incorrect, l'intéressé n'ayant pas été attrait à l'instance.
Mais l'important est que le premier juge a adopté des motifs qui n'intéressent que les parties au contrat de travail, à savoir Mme [B]-[Y], d'une part, et, d'autre part, la SARL