Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-12.500

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° T 16-12.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Montpellier (4e chambre B, chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Richel Serres de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [X], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Richel Serres de France ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté Monsieur [X] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents Aux motifs que la convention de forfait est effectivement privée d&apos;effet à défaut de mise en oeuvre de toutes les mesures conventionnelles de suivi de la charge de travail du salarié prescrites par l&apos;article 14-2 de l&apos;accord national du 28 juillet 1998, en l&apos;occurrence le suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l&apos;organisation et de la charge de travail du salarié et l&apos;entretien annuel sur ces points ainsi que l&apos;amplitude des journées d&apos;activité dont l&apos;employeur ne justifie pas ; il en résulte que Monsieur [X] peut prétendre au paiement d&apos;heures supplémentaires ; à l&apos;appui de sa demande en paiement d&apos;heures supplémentaires, il produit :- un listing des heures revendiquées allant de septembre 2008 à mai 2012 inclus mentionnant les dates, l&apos;objet (bureau, [Localité 1], visites essentiellement) le nombre d&apos;heures hebdomadaires suivant ses diverses activités( trajet, bureau, visite professionnelle, visite autre ) -24 mails allant du 8 octobre 2008 au 17 février 2012 ; - un avis de contravention du octobre 2008 ; les tableaux de rappel de salaire des années 2008 à 2012 incluses ; ces éléments contestés en défense appellent les observations suivantes ; si le listing précise l&apos;objet des activités les volumes d&apos;heures attribuées à chacune d&apos;entre elles ne sont pas circonstanciées ni corroborées par des éléments externes ni en conséquence vérifiables ; les mails au nombre de 4 pour le mois d&apos;octobre 2008 et de 20 pour la période de janvier février 2012, laquelle sur près de quatre années d&apos;activité correspond aux deux mois ayant immédiatement précédé la demande de résiliation du 6 mars 2012 ; ils se situent tous dans la nuit, les heures extrêmes d&apos;expédition étant 20 heures 06 et 7 heures 22 et l&apos;essentiel se situant entre 22 heures et 2 heures du matin ; ils ne se rapportent pas à une activité de jour dont ils ne peuvent pas établir ni même faire présumer l&apos;entière continuité depuis le matin jusqu&apos;à leur établissement et sur laquelle aucun élément concret n&apos;est d&apos;ailleurs produit , aucune indication n&apos;est fournie sur la relation entre l&apos;activité salariée et l&apos;avis de contravention précité d&apos;un PV dressé à [Localité 2] le 17 octobre 2008 à 4 heures 34 en particulier avec la visite [Localité 3] mentionnée à cette date dans le listing ; aucun rapport hebdomadaire d&apos;activité à établir et à adresser par le salarié en exécution de son contrat de travail n&apos;est produit ; ces éléments ainsi examinés ne sont pas de nature à étayer la demande d&apos;heures supplémentaires, notammen