Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-12.500

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° T 16-12.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Richel Serres de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [X], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Richel Serres de France ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [X] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents Aux motifs que la convention de forfait est effectivement privée d'effet à défaut de mise en oeuvre de toutes les mesures conventionnelles de suivi de la charge de travail du salarié prescrites par l'article 14-2 de l'accord national du 28 juillet 1998, en l'occurrence le suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l'organisation et de la charge de travail du salarié et l'entretien annuel sur ces points ainsi que l'amplitude des journées d'activité dont l'employeur ne justifie pas ; il en résulte que Monsieur [X] peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il produit :- un listing des heures revendiquées allant de septembre 2008 à mai 2012 inclus mentionnant les dates, l'objet (bureau, [Localité 1], visites essentiellement) le nombre d'heures hebdomadaires suivant ses diverses activités( trajet, bureau, visite professionnelle, visite autre ) -24 mails allant du 8 octobre 2008 au 17 février 2012 ; - un avis de contravention du octobre 2008 ; les tableaux de rappel de salaire des années 2008 à 2012 incluses ; ces éléments contestés en défense appellent les observations suivantes ; si le listing précise l'objet des activités les volumes d'heures attribuées à chacune d'entre elles ne sont pas circonstanciées ni corroborées par des éléments externes ni en conséquence vérifiables ; les mails au nombre de 4 pour le mois d'octobre 2008 et de 20 pour la période de janvier février 2012, laquelle sur près de quatre années d'activité correspond aux deux mois ayant immédiatement précédé la demande de résiliation du 6 mars 2012 ; ils se situent tous dans la nuit, les heures extrêmes d'expédition étant 20 heures 06 et 7 heures 22 et l'essentiel se situant entre 22 heures et 2 heures du matin ; ils ne se rapportent pas à une activité de jour dont ils ne peuvent pas établir ni même faire présumer l'entière continuité depuis le matin jusqu'à leur établissement et sur laquelle aucun élément concret n'est d'ailleurs produit , aucune indication n'est fournie sur la relation entre l'activité salariée et l'avis de contravention précité d'un PV dressé à [Localité 2] le 17 octobre 2008 à 4 heures 34 en particulier avec la visite [Localité 3] mentionnée à cette date dans le listing ; aucun rapport hebdomadaire d'activité à établir et à adresser par le salarié en exécution de son contrat de travail n'est produit ; ces éléments ainsi examinés ne sont pas de nature à étayer la demande d'heures supplémentaires, notammen