Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-12.454

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10361 F Pourvoi n° T 16-12.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Zara France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Zara France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zara France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Zara France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir condamné la société Zara France, employeur, à payer à monsieur [P], salarié, la somme de 26 000 euros à titre d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que monsieur [B] [P] avait été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la société Zara France en qualité de vendeur catégorie C à compter du 27 août 2007 ; qu&apos;après plusieurs avenants et promotions internes, le salarié occupait en dernier lieu, depuis le 3 août 2010, le poste d&apos;adjoint au rayon femme, niveau cadre autonome, catégorie A au sein du magasin Zara situé [Adresse 4] ; que son salaire était composé d&apos;une partie fixe de 1 500 euros, et d&apos;une partie variable de 0,19 % du chiffre d&apos;affaires hors taxes mensuel généré par le rayon femme du magasin d&apos;exercice, outre un 13ème mois déterminé sur la base de la partie fixe du salaire ; que la société Zara comportait plus de 10 salariés ; que son activité dépendait de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d&apos;habillement ; que dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel moyen payé par la société Zara France à monsieur [P] s&apos;élevait à 2 841,63 euros ; que le contrat de travail de monsieur [P] comportait une clause de mobilité géographique ; que la société Zara avait engagé à l&apos;encontre du salarié une procédure de licenciement suivant convocation à entretien préalable par lettre du 20 septembre 2011 ; que par lettre recommandée du 19 octobre 2011, l&apos;employeur avait notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants : « Lors d&apos;un entretien qui s&apos;est tenu le 29 août dernier, madame [P] [F], responsable des ressources humaines Zara France pour la zone ouest vous informait de la volonté de la société de vous affecter sur notre magasin des Quatre Temps, sis centre commercial [Adresse 5]. Il vous était dès lors rappelé que la mutation envisagée n&apos;était qu&apos;un simple transfert géographique, l&apos;essentiel de vos fonctions restant inchangé. En outre, nous vous rappelions que compte tenu de la clause de mobilité géographique figurant à votre contrat de travail, cette mutation ne pouvait être envisagée comme une modification essentielle de votre contrat de travail puisque vous vous étiez par avance engagé à accepter la mobilité rendue nécessaire par le mode de fonctionnement de notre société. / En effet, l&apos;avenant à votre contrat que vous avez signé et &quot;lu et approuvé&quot; prévoit expressément que : / &quot;Vous pourrez être affecté dans l&apos;un quelconque des établissements de la société Zara France SARL situé en Fr