Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-12.454

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10361 F Pourvoi n° T 16-12.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Zara France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Zara France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zara France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Zara France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Zara France, employeur, à payer à monsieur [P], salarié, la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que monsieur [B] [P] avait été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la société Zara France en qualité de vendeur catégorie C à compter du 27 août 2007 ; qu'après plusieurs avenants et promotions internes, le salarié occupait en dernier lieu, depuis le 3 août 2010, le poste d'adjoint au rayon femme, niveau cadre autonome, catégorie A au sein du magasin Zara situé [Adresse 4] ; que son salaire était composé d'une partie fixe de 1 500 euros, et d'une partie variable de 0,19 % du chiffre d'affaires hors taxes mensuel généré par le rayon femme du magasin d'exercice, outre un 13ème mois déterminé sur la base de la partie fixe du salaire ; que la société Zara comportait plus de 10 salariés ; que son activité dépendait de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ; que dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel moyen payé par la société Zara France à monsieur [P] s'élevait à 2 841,63 euros ; que le contrat de travail de monsieur [P] comportait une clause de mobilité géographique ; que la société Zara avait engagé à l'encontre du salarié une procédure de licenciement suivant convocation à entretien préalable par lettre du 20 septembre 2011 ; que par lettre recommandée du 19 octobre 2011, l'employeur avait notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants : « Lors d'un entretien qui s'est tenu le 29 août dernier, madame [P] [F], responsable des ressources humaines Zara France pour la zone ouest vous informait de la volonté de la société de vous affecter sur notre magasin des Quatre Temps, sis centre commercial [Adresse 5]. Il vous était dès lors rappelé que la mutation envisagée n'était qu'un simple transfert géographique, l'essentiel de vos fonctions restant inchangé. En outre, nous vous rappelions que compte tenu de la clause de mobilité géographique figurant à votre contrat de travail, cette mutation ne pouvait être envisagée comme une modification essentielle de votre contrat de travail puisque vous vous étiez par avance engagé à accepter la mobilité rendue nécessaire par le mode de fonctionnement de notre société. / En effet, l'avenant à votre contrat que vous avez signé et "lu et approuvé" prévoit expressément que : / "Vous pourrez être affecté dans l'un quelconque des établissements de la société Zara France SARL situé en Fr