Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-28.455
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10364 F Pourvoi n° Q 15-28.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [K], de Me Ricard, avocat de la société Bred banque populaire ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [K] constituait une démission et débouté celle-ci de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Bred Banque Populaire à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre du 11 mai 2013 par laquelle [O] [K] prend acte de la rupture de son contrat de travail énonce les faits suivants qu'elle reproche son employeur : « ... Je constate un véritable acharnement sur ma personne depuis de nombreux mois de la part de Mme [T] [I] et de M. [U] [H], situation dénoncée maintes et maintes fois, particulièrement pour les faits suivants : - procédure discriminatoire mise en place à mon seul endroit depuis le 2 octobre 2012 me contraignant « dorénavant » à respecter des horaires de travail pourtant jamais communiqués en 10 ans d'activité et m'astreignant à solliciter des autorisations préalables auprès de Madame [T] [I] ou M. [U] [H] pour chacun de mes rendez-vous à l'extérieur ; - absence de réponse et de prise en compte de mes interrogations s 'agissant des difficultés d'application relatives à cette procédure ; - dénigrement régulier persistant en public ; - non paiement de mes heures supplémentaires en dépit de plusieurs relances et notamment d'une demande en date du 18 avril 2013 assortie d'un tableau justificatif ; - refus d'assister à des formations gratuites ou payantes. J'ai pourtant tenté plusieurs fois d'alerter ma hiérarchie, et ce depuis de longs mois, sans aucune intervention de leur part ni modification de leur comportement à mon égard. Ma santé et mes conditions de travail se sont dégradées de plus en plus et je ne suis plus en mesure de pouvoir supporter tout ce qui m'est infligé. Compte tenu de l'absence de toute mesure de nature à remédier à cette situation persistante de harcèlement moral, qui génère un préjudice professionnel, moral et financier toujours croissant, je suis contrainte de rompre mon contrat de travail ... » ; que par lettre du 30 mai 20l3, la direction des ressources humaines de la société Bred Banque Populaire lui répond en ces termes : « ... Nous vous rappelons que votre important déficit de reporting auprès de votre hiérarchie concernant notamment votre gestion des rendez-vous a conduit [U] [H] à vous recevoir le 2 octobre 2012 pour vous demander, d'une part de respecter les horaires de service, et d'autre part d'informer votre hiérarchie de vos déplacements en recueillant son accord préalable, seul moyen q