Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-28.455

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10364 F Pourvoi n° Q 15-28.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l&apos;opposant à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [K], de Me Ricard, avocat de la société Bred banque populaire ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit que la rupture du contrat de travail à l&apos;initiative de Mme [K] constituait une démission et débouté celle-ci de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Bred Banque Populaire à lui verser diverses sommes à titre d&apos;indemnité conventionnelle de licenciement, d&apos;indemnité compensatrice de préavis, d&apos;indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre du 11 mai 2013 par laquelle [O] [K] prend acte de la rupture de son contrat de travail énonce les faits suivants qu&apos;elle reproche son employeur : « ... Je constate un véritable acharnement sur ma personne depuis de nombreux mois de la part de Mme [T] [I] et de M. [U] [H], situation dénoncée maintes et maintes fois, particulièrement pour les faits suivants : - procédure discriminatoire mise en place à mon seul endroit depuis le 2 octobre 2012 me contraignant « dorénavant » à respecter des horaires de travail pourtant jamais communiqués en 10 ans d&apos;activité et m&apos;astreignant à solliciter des autorisations préalables auprès de Madame [T] [I] ou M. [U] [H] pour chacun de mes rendez-vous à l&apos;extérieur ; - absence de réponse et de prise en compte de mes interrogations s &apos;agissant des difficultés d&apos;application relatives à cette procédure ; - dénigrement régulier persistant en public ; - non paiement de mes heures supplémentaires en dépit de plusieurs relances et notamment d&apos;une demande en date du 18 avril 2013 assortie d&apos;un tableau justificatif ; - refus d&apos;assister à des formations gratuites ou payantes. J&apos;ai pourtant tenté plusieurs fois d&apos;alerter ma hiérarchie, et ce depuis de longs mois, sans aucune intervention de leur part ni modification de leur comportement à mon égard. Ma santé et mes conditions de travail se sont dégradées de plus en plus et je ne suis plus en mesure de pouvoir supporter tout ce qui m&apos;est infligé. Compte tenu de l&apos;absence de toute mesure de nature à remédier à cette situation persistante de harcèlement moral, qui génère un préjudice professionnel, moral et financier toujours croissant, je suis contrainte de rompre mon contrat de travail ... » ; que par lettre du 30 mai 20l3, la direction des ressources humaines de la société Bred Banque Populaire lui répond en ces termes : « ... Nous vous rappelons que votre important déficit de reporting auprès de votre hiérarchie concernant notamment votre gestion des rendez-vous a conduit [U] [H] à vous recevoir le 2 octobre 2012 pour vous demander, d&apos;une part de respecter les horaires de service, et d&apos;autre part d&apos;informer votre hiérarchie de vos déplacements en recueillant son accord préalable, seul moyen q