Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-28.827

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° U 15-28.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Challancin prévention sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], prise en la personne de M. [S] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Intergarde, 2°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 4], 3°/ à l&apos;AGS CGEA d&apos;Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Challancin prévention sécurité, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société BTSG, ès qualités ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Challancin prévention sécurité aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Challancin prévention sécurité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt partiellement confirmatif attaqué d&apos;AVOIR résilié le contrat de travail de M. [I] à la date du prononcé du jugement le 11 mars 2015, et d&apos;AVOIR condamné la société Challancin à lui payer les sommes de 56.563, 44 euros à titre de rappel de salaires du 8 mars 2011 au jour de l&apos;audience, de 5.656, 34 euros au titre des congés-payés afférents, de 2.274, 84 euros à titre d&apos;indemnité de licenciement, de 2.459, 28 euros à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, de 245, 92 euros au titre des congés-payés afférents, de 8.000 euros à titre d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.000 euros et de 1.500 euros au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile et d&apos;AVOIR ordonné la remise au salarié des documents sociaux conforme à l&apos;arrêt AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;aux termes de l&apos;article L. 1224-1 du code du travail : &quot;lorsque survient une modification dans la situation juridique de l&apos;employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l&apos;entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l&apos;entreprise&quot;; qu&apos;il résulte des éléments versés aux débats que la société Intergarde n&apos;a pas fourni de travail, ni de salaire à M. [I] pendant plusieurs mois et a initié une procédure de licenciement, mais n&apos;est pas allée au delà, et ne l&apos;a pas licencié; qu&apos;il s&apos;en déduit que le contrat de travail de l&apos;intéressé n&apos;était pas rompu lorsque, par jugement du 8 mars 2011 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société Intergarde a été cédée à la société Challancin; qu&apos;aux termes du jugement, la société Challancin, qui était un des trois candidats repreneurs de la société Intergarde proposait notamment un montant de cession de 75610 euros et s&apos;engageait à reprendre 354 contrats de travail sur les 376 existants; que le tribunal de commerce, dans sa motivation, a considéré que l&apos;offre de la société Challancin était la plus favorable, notamment en ce qui concerne la préservation des emplois; que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce dans son jugement du 8 mars 2011 en faveur de la société Challancin prévoyait la reprise de 354 contrats de travail sur les 376 existants et autorisait le