Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-28.827

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° U 15-28.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Challancin prévention sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], prise en la personne de M. [S] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Intergarde, 2°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 4], 3°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Challancin prévention sécurité, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société BTSG, ès qualités ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Challancin prévention sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Challancin prévention sécurité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR résilié le contrat de travail de M. [I] à la date du prononcé du jugement le 11 mars 2015, et d'AVOIR condamné la société Challancin à lui payer les sommes de 56.563, 44 euros à titre de rappel de salaires du 8 mars 2011 au jour de l'audience, de 5.656, 34 euros au titre des congés-payés afférents, de 2.274, 84 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2.459, 28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 245, 92 euros au titre des congés-payés afférents, de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.000 euros et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise au salarié des documents sociaux conforme à l'arrêt AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise"; qu'il résulte des éléments versés aux débats que la société Intergarde n'a pas fourni de travail, ni de salaire à M. [I] pendant plusieurs mois et a initié une procédure de licenciement, mais n'est pas allée au delà, et ne l'a pas licencié; qu'il s'en déduit que le contrat de travail de l'intéressé n'était pas rompu lorsque, par jugement du 8 mars 2011 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société Intergarde a été cédée à la société Challancin; qu'aux termes du jugement, la société Challancin, qui était un des trois candidats repreneurs de la société Intergarde proposait notamment un montant de cession de 75610 euros et s'engageait à reprendre 354 contrats de travail sur les 376 existants; que le tribunal de commerce, dans sa motivation, a considéré que l'offre de la société Challancin était la plus favorable, notamment en ce qui concerne la préservation des emplois; que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce dans son jugement du 8 mars 2011 en faveur de la société Challancin prévoyait la reprise de 354 contrats de travail sur les 376 existants et autorisait le