Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-29.181
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° D 15-29.181 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Outreau technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Outreau technologies ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F] [L] était intervenue régulièrement et D'AVOIR débouté M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'appui de sa demande d'annulation de la convention de rupture, Monsieur [L] invoque deux vices du consentement qui seront examinés successivement : - Sur l'erreur : Monsieur [L] fait valoir en premier lieu qu'à la date de la signature de la convention de rupture, il était en arrêt de travail suite à une maladie professionnelle ; que certes, dans un premier temps, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale avait refusé cette qualification, qu'elle a cependant admise le 22 mars 2011 au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) ; que c'est dans la croyance erronée qu'il ne serait pas pris en charge au titre de la législation propre qu'il a signé une convention de rupture prévoyant le versement d'une indemnité de 18 000 € alors qu'il pouvait prétendre à une somme nettement supérieure et qu'en tout état de cause, cette situation interdisait que la rupture intervienne pendant la période de suspension. / Il reproche aux premiers juges d'avoir estimé qu'il était en maladie simple alors que tel avait été le cas pour son épaule gauche mais qu'en revanche, l'affection péri-articulaire touchant son épaule droite, dont il a souffert du 23 août au 31 octobre 2011, était d'origine professionnelle (tableau 57). La société Outreau Technologie réplique qu'il était en maladie simple. / En tout état de cause, l'article L. 1226-9 du code du travail, en vertu duquel l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie n'interdit nullement qu'une rupture conventionnelle intervienne pendant cette période. / Le salarié soutient cependant, en second lieu, avoir été dans l'erreur sur l'étendue de ses droits, sensiblement plus importants lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle. L'employeur relève que Monsieur [L] ayant été déclaré apte à la reprise de son poste, la question du reclassement ne se posait pas et le salarié ne pouvait prétendre à aucune indemnité spéciale de licenciement. / Il résulte des pièces produites qu'au cours des années 2010 et 2011, Monsieur [L] a souffert des affections suivant