Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-29.181

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° D 15-29.181 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Outreau technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Outreau technologies ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Le pourvoi fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué D&apos;AVOIR jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F] [L] était intervenue régulièrement et D&apos;AVOIR débouté M. [F] [L] de l&apos;ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;« à l&apos;appui de sa demande d&apos;annulation de la convention de rupture, Monsieur [L] invoque deux vices du consentement qui seront examinés successivement : - Sur l&apos;erreur : Monsieur [L] fait valoir en premier lieu qu&apos;à la date de la signature de la convention de rupture, il était en arrêt de travail suite à une maladie professionnelle ; que certes, dans un premier temps, la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Côte d&apos;Opale avait refusé cette qualification, qu&apos;elle a cependant admise le 22 mars 2011 au vu de l&apos;avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) ; que c&apos;est dans la croyance erronée qu&apos;il ne serait pas pris en charge au titre de la législation propre qu&apos;il a signé une convention de rupture prévoyant le versement d&apos;une indemnité de 18 000 € alors qu&apos;il pouvait prétendre à une somme nettement supérieure et qu&apos;en tout état de cause, cette situation interdisait que la rupture intervienne pendant la période de suspension. / Il reproche aux premiers juges d&apos;avoir estimé qu&apos;il était en maladie simple alors que tel avait été le cas pour son épaule gauche mais qu&apos;en revanche, l&apos;affection péri-articulaire touchant son épaule droite, dont il a souffert du 23 août au 31 octobre 2011, était d&apos;origine professionnelle (tableau 57). La société Outreau Technologie réplique qu&apos;il était en maladie simple. / En tout état de cause, l&apos;article L. 1226-9 du code du travail, en vertu duquel l&apos;employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle que s&apos;il justifie soit d&apos;une faute grave du salarié soit de l&apos;impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l&apos;accident ou à la maladie n&apos;interdit nullement qu&apos;une rupture conventionnelle intervienne pendant cette période. / Le salarié soutient cependant, en second lieu, avoir été dans l&apos;erreur sur l&apos;étendue de ses droits, sensiblement plus importants lorsque l&apos;inaptitude est d&apos;origine professionnelle. L&apos;employeur relève que Monsieur [L] ayant été déclaré apte à la reprise de son poste, la question du reclassement ne se posait pas et le salarié ne pouvait prétendre à aucune indemnité spéciale de licenciement. / Il résulte des pièces produites qu&apos;au cours des années 2010 et 2011, Monsieur [L] a souffert des affections suivant