Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-11.428

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10367 F Pourvoi n° C 16-11.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Login sécurité , société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Login sécurité, de Me Bouthors, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Login sécurité aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Login sécurité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR condamné la société Login Sécurité à payer à M. [X] les sommes de 21 883, 26 euros brut à titre de rappel de salaire, 2 601,40 euros brut à titre de congés payés afférents; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire le dirigeant de la société, Monsieur [B] a connu Monsieur [X] dès 2006, alors que celui-ci effectuait une mission au sein de la société SFR, où le premier était, à l&apos;époque, responsable d&apos;un pôle d&apos;ingéniéries ; puis qu&apos;il a oeuvré au bénéfice de la société LOGIN à compter de 2009, mais en qualité de consultant indépendant; que très rapidement, ce gérant lui a proposé une embauche que l&apos;autre a déclinée à l&apos;époque; que par la suite, en juillet 2010, il lui a offert une mission de consultant technique pour l&apos;institut INSEAD, à [Localité 1], en passant par la société LOGIN pour le portage commercial et administratif; puis que Monsieur [B] lui a proposé un poste de direction, pour l&apos;assister dans la gestion quotidienne de l&apos;entreprise, et développer les activités de nouveaux marchés, notamment l&apos;infogérance (externalisation du service informatique); que c&apos;est dans ces conditions que Monsieur [X], né en 1974, parfaitement reconnu professionnellement par le gérant, a signé un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2010, en qualité de directeur technique; qu&apos;il a poursuivi sa mission de consultant au sein de l&apos;INSEAD pour la société, chargé avec Monsieur [N] de gérer la transition du contrat d&apos;infogérance de l&apos;INSEAD avec la société NESS, puis le directeur informatique de cet institut lui a demandé de créer et diriger une équipe interne à l&apos;Insead, d&apos;exploitation des infrastructures centralisées du Datacenter; qu&apos;il a donc, entre autres, engagé Monsieur [A] [O] dans son équipe, pour assurer la rénovation complète des structures de l&apos;Insead jusqu&apos;en juillet 2012; que par la suite, des tensions sont nées avec le nouveau directeur général, Monsieur [V], parce qu&apos;il a estimé que celui-ci ne lui donnait pas des missions conformes à son contrat de travail ; qu&apos;aussi a-t-il accepté, jusqu&apos;en décembre 2012, diverses missions d&apos;ingénieur réseaux et sécurité chez quatre clients, à [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 3]; qu&apos;à ses yeux, aucune perspective n&apos;existait; qu&apos;il a reproché aux dirigeants – de ne lui allouer qu&apos;une part variable de 500 € pour 2012, alors que le contrat de travail prévoyait jusqu&apos;à 6 000 €, - alors qu&apos;il n&apos;avait pas ménagé sa peine, travaillant parfois à des centaines de kilomètres de son domicile, ayant même dépassé de 19 jours le forfait jours de 218 jours en 2012; que devant tant de mauvaises volontés