Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-13.213

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° T 16-13.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Carrefour Hypermarchés à verser au salarié la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : '(...) En effet, à l'issue de votre période de formation, vous avez été nommé Manager Métier en second du rayon Radiotéléphonie, situation temporaire dans l'attente d'une affectation dans un magasin pour un premier poste de titulaire. Mon homologue, [P] [S], en charge du magasin de Saint Denis, était à la recherche d'un Manager Métier pour lui confier un poste à l'EPCS. Ayant travaillé sur le magasin de [Localité 1] et connaissant votre profil de votre situation (disponibilité), ce dernier a souhaité vous proposer ce poste. Pour ce faire, il vous a rencontré lors d'un entretien le 12 février 2011 qui s'est parfaitement déroulé. La proposition de mutation, qui s'inscrivait dans le cursus normal, était assortie d'une augmentation de salaire, celui-ci passant de 2 550 euros/mois à 2 800 euros/mois, soit environ 10% alors que selon nos règles d'augmentation, vous n'auriez pu prétendre à une évolution de salaire entre 3 et 5%. De plus, à l'augmentation de votre salaire d'environ 10% s'ajoutaient : . une prime de cherté mensuelle de 175 euros pendant 2 ans ce qui portait l'augmentation de salaire à 16,7% ; . une prime de rideaux de 2 800 euros puisque vous désiriez déménager ; . une prime de site de 2 800 euros ; . les frais de déménagement pris en charge par l'entreprise. Si, dans un premier temps, cette offre vous a paru satisfaisante, ensuite vous avez subordonné votre acceptation à la condition que l'augmentation proposée soit revue à la hausse. D'ailleurs, vous avez reconnu avoir évoqué une augmentation de 1 000 euros à votre responsable de secteur en plus des autres avantages. Ce comportement, compte tenu des conditions de mutation satisfaisantes, de la reconnaissance de votre travail au sein du magasin d