Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-13.213

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° T 16-13.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que le licenciement de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d&apos;AVOIR condamné la société Carrefour Hypermarchés à verser au salarié la somme de 20 000 euros à titre d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l&apos;AVOIR condamné à rembourser à l&apos;organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l&apos;arrêt dans la limite de trois mois d&apos;indemnités, et de l&apos;AVOIR condamné aux entiers dépens ainsi qu&apos;à verser au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : &apos;(...) En effet, à l&apos;issue de votre période de formation, vous avez été nommé Manager Métier en second du rayon Radiotéléphonie, situation temporaire dans l&apos;attente d&apos;une affectation dans un magasin pour un premier poste de titulaire. Mon homologue, [P] [S], en charge du magasin de Saint Denis, était à la recherche d&apos;un Manager Métier pour lui confier un poste à l&apos;EPCS. Ayant travaillé sur le magasin de [Localité 1] et connaissant votre profil de votre situation (disponibilité), ce dernier a souhaité vous proposer ce poste. Pour ce faire, il vous a rencontré lors d&apos;un entretien le 12 février 2011 qui s&apos;est parfaitement déroulé. La proposition de mutation, qui s&apos;inscrivait dans le cursus normal, était assortie d&apos;une augmentation de salaire, celui-ci passant de 2 550 euros/mois à 2 800 euros/mois, soit environ 10% alors que selon nos règles d&apos;augmentation, vous n&apos;auriez pu prétendre à une évolution de salaire entre 3 et 5%. De plus, à l&apos;augmentation de votre salaire d&apos;environ 10% s&apos;ajoutaient : . une prime de cherté mensuelle de 175 euros pendant 2 ans ce qui portait l&apos;augmentation de salaire à 16,7% ; . une prime de rideaux de 2 800 euros puisque vous désiriez déménager ; . une prime de site de 2 800 euros ; . les frais de déménagement pris en charge par l&apos;entreprise. Si, dans un premier temps, cette offre vous a paru satisfaisante, ensuite vous avez subordonné votre acceptation à la condition que l&apos;augmentation proposée soit revue à la hausse. D&apos;ailleurs, vous avez reconnu avoir évoqué une augmentation de 1 000 euros à votre responsable de secteur en plus des autres avantages. Ce comportement, compte tenu des conditions de mutation satisfaisantes, de la reconnaissance de votre travail au sein du magasin d