Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-13.359

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° B 16-13.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Riom (quatrième chambre civile (sociale)), dans le litige l&apos;opposant à la société Dall&apos;Anese Pascalu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dall&apos;Anese Pascalu ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d&apos;avoir débouté M. [P] [F] de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice du coefficient 305 et de ses demandes en rappel de salaires, d&apos;heures supplémentaires, de prime d&apos;ancienneté et de prime de licenciement ; AUX MOTIFS QU&apos;en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l&apos;emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu&apos;il requiert au regard de la convention collective applicable ; qu&apos;il appartient au salarié qui se prévaut d&apos;une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu&apos;il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu&apos;il revendique ; qu&apos;en l&apos;espèce M. [F] qui était rémunéré sur la base d&apos;un coefficient 215 qualification ETAM Niveau 3 échelon 1 revendique le coefficient 305 Niveau 5 échelon 1 au motif qu&apos;il a, à compter du 29 juillet 2004, départ de M. [W] embauché en juin 2004 en qualité de responsable production chef des ateliers assimilé cadre, et dont il était l&apos;assistant, pris la place de ce dernier ; qu&apos;il prétend qu&apos;il avait la responsabilité des deux ateliers Dall&apos;Anese d&apos;une part et Pascalu d&apos;autre part lui permettant de prétendre au coefficient qu&apos;il revendique ; qu&apos;en vertu de l&apos;accord national du 21 juillet 1975 sur la classification modifié par les avenants du 30 janvier 1980, 21 avril 1981, 4 février 1983, 25 janvier 1990 et 10 juillet 1992 concernant les entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies à l&apos;accord collectif du 13 décembre 1972 relatif au champs d&apos;application des accords nationaux de la métallurgie et modifié par l&apos;avenant du 21 mars 1973, l&apos;agent de maîtrise de niveau 5 « d&apos;après les directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, objectifs et règles de gestion, est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires. Il assure l&apos;encadrement d&apos;un ou plusieurs groupes généralement par l&apos;intermédiaire d&apos;agent de maîtrise de niveaux différents et en assure la cohésion. Ceci implique de : - veiller à l&apos;accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation, - faire réaliser des programmes définis, - formuler les instructions d&apos;application, - répartir les programmes en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions, prendre les dispositions correctrices nécessaires, - contrôler… la gestion de son unité…, - donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions, - apprécier les compéten