Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-13.359
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° B 16-13.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Riom (quatrième chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Dall'Anese Pascalu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dall'Anese Pascalu ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. [P] [F] de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice du coefficient 305 et de ses demandes en rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de prime d'ancienneté et de prime de licenciement ; AUX MOTIFS QU'en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; qu'en l'espèce M. [F] qui était rémunéré sur la base d'un coefficient 215 qualification ETAM Niveau 3 échelon 1 revendique le coefficient 305 Niveau 5 échelon 1 au motif qu'il a, à compter du 29 juillet 2004, départ de M. [W] embauché en juin 2004 en qualité de responsable production chef des ateliers assimilé cadre, et dont il était l'assistant, pris la place de ce dernier ; qu'il prétend qu'il avait la responsabilité des deux ateliers Dall'Anese d'une part et Pascalu d'autre part lui permettant de prétendre au coefficient qu'il revendique ; qu'en vertu de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification modifié par les avenants du 30 janvier 1980, 21 avril 1981, 4 février 1983, 25 janvier 1990 et 10 juillet 1992 concernant les entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies à l'accord collectif du 13 décembre 1972 relatif au champs d'application des accords nationaux de la métallurgie et modifié par l'avenant du 21 mars 1973, l'agent de maîtrise de niveau 5 « d'après les directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, objectifs et règles de gestion, est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires. Il assure l'encadrement d'un ou plusieurs groupes généralement par l'intermédiaire d'agent de maîtrise de niveaux différents et en assure la cohésion. Ceci implique de : - veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation, - faire réaliser des programmes définis, - formuler les instructions d'application, - répartir les programmes en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions, prendre les dispositions correctrices nécessaires, - contrôler la gestion de son unité , - donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions, - apprécier les compéten