Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.032

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° K 16-10.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;association Red Star 93, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l&apos;association Red Star 93, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;association Red Star 93 aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne l&apos;association Red Star 93 à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l&apos;association Red Star 93 PREMIER MOYEN DE CASSATION L&apos;arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU&apos;il a condamné l&apos;Association Red Star à payer à M. [P] les sommes de 29.942,22 € à titre de paiement d&apos;heures supplémentaires, outre 2.994,22 € au titre des congés payés y afférents, et 10.536 € à titre d&apos;indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [P] soutient qu&apos;il a, dès son embauche, effectué des heures supplémentaires chaque semaine ; qu&apos;il indique qu&apos;il a accompli 48,5 heures de travail par semaine ; qu&apos;il produit des attestations concernant ses horaires de travail, notamment celle émanant de son supérieur hiérarchique direct, Monsieur [B], qui indique « en plus de son emploi du temps hebdomadaire, [Monsieur [P] devait] être présente tous les soirs de la semaine (17h30 jusqu&apos;à 21h) et encadrer les équipes de jeunes les samedis et les dimanches (13h00 jusqu&apos;à 18h00) » ; qu&apos;il précise qu&apos;il a exercé ces fonctions, et donc constaté directement ces horaires de « juillet 2006 à août 2009 et [ajoute] que ces heures n&apos;ont jamais donné lieu à rémunération ou récupération » ; qu&apos;il fournit deux autres attestations qui corroborent exactement ces premiers éléments, dans lesquelles il est mentionné des « journées de 09h à 17ju [auxquelles] s&apos;ajoute l&apos;encadrement de plusieurs équipes » ou encore « un mode de fonctionnement qui concerne l&apos;ensemble de l&apos;encadrement technique [les heures supplémentaires n&apos;étant pas rémunérées] » ; que M. [P] étaye sa demande ; que l&apos;Association Red Star Football Club 93 se borne à affirmer que les horaires avancés par Monsieur [P] reposent sur du bénévolat pour assurer les fonctions d&apos;entraîneur ou d&apos;éducateur, notamment auprès de l&apos;équipe des 14/15 ans (U15DH) ; qu&apos;elle ajoute que Monsieur [P] a perçu des défraiements pour ces missions bénévoles ; que force est de constater que l&apos;Association Red Star Football Club 93 ne produit aucun document à l&apos;appui de cette assertion relative au versement de défraiements ; que dès lors, en l&apos;absence de toute comptabilité et de tous frais réel et justifié, aucun défraiement n&apos;est établi ; que Monsieur [P] soutient, quant à lui, qu&apos;il ne s&apos;agit pas d&apos;une activité bénévole mais bien de la continuité de l&apos;exécution de son contrat de travail au-delà des heures légales ; qu&apos;il convient de relever que Monsieur [P] est déclaré, non comme bénévole, mais comme « moniteur technique rémunéré » auprès de la Fédération française de football, dans le cadre de la demande de licence technique de moniteur ; qu&apos;il y est indiqué « entraîneur p