Chambre commerciale, 29 mars 2017 — 16-11.611

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10124 F Pourvoi n° B 16-11.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société en nom collectif [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Erilia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la Société en nom collectif [Adresse 1], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Erilia ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société en nom collectif [Adresse 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Erilia la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Société en nom collectif [Adresse 1]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société [Adresse 1] de sa demande tendant à voir la société Erilia condamnée à lui payer les sommes de 181.711,15 euros et 384.943 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale des engagements souscrits ainsi que des relations commerciales établies ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE à l'appui de sa prétention, la société [Adresse 1] invoque les nombreuses opérations qu'elle a apportées à la société Erilia ; qu'il est exact que l'article L. 442-6 5° du code de commerce prévoit qu'une relation commerciale ne peut être rompue même partiellement qu'à l'issue d'un préavis ; mais attendu qu'il ressort des débats et des pièces que la société [Adresse 1] ne bénéficie d'aucun mandat ou d'accord cadre avec la société Erilia ; que l'analyse des pièces qu'elle met à disposition démontre que chaque opération avec la société Erilia était indépendante, qu'il s'est agi d'une série de ventes successives dans lesquelles la société [Adresse 1] avait pris le risque de l'acquisition et en supportait les aléas ; que la société [Adresse 1] ne peut donc se prévaloir d'une relation commerciale établie avec la société Erilia ; qu'en conséquence, il convient de dire et juger que la société Erilia ne peut être condamnée au titre d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE il résulte des pièces versées aux débats que M. [T] [S], gérant de la société [Adresse 1], concluait des compromis de vente avec des propriétaires de terrains, comportant une faculté de substitution et des conditions suspensives, notamment d'obtention d'un permis de construire avant une certaine date ; que la société [Adresse 1], qui pouvait se substituer à M. [S], proposait les terrains et des projets immobiliers à la société Erilia ; qu'il apparait que cette société n'avait donné aucun mandat à la société [Adresse 1] et n'avait pris aucun engagement d'acheter les biens qui lui étaient proposés ; que les relations entre les sociétés [Adresse 1] et Erilia, qui ne s'inscrivaient dans aucun cadre contractuel, étaient ponctuelles et aléatoires ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'opération immobilière de Monteils n'a pu aboutir du fait que M. [S] a laissé se périmer le permis de construire qui avait été obtenu et n'a pas conclu la vente définitive du terrain ; que l'opération immobilière de [Localité 1] n'a pu aboutir car la société [Adresse 1] n'a pas obtenu de permis de con