Chambre sociale, 30 mars 2017 — 16-10.249

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° W 16-10.249 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Vannes relais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [T], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association Vannes relais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que l'employeur avait invoqué un motif disciplinaire pour mettre fin à la période d'essai, le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [U] [T] de ses demandes dirigées contre l'association Vannes relais à la suite de son licenciement, et de l'avoir condamnée à verser à son employeur la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE "Il est constant que madame [T] s'étant portée candidate en déposant une demande te 14 mars 2012 pour effectuer les travaux de mise sous pli des documents de la propagande électorale des élections présidentielles, confiée à l'association Vannes Relais, celle ci lui a, retenant sa candidature, remis un document signé de la présidente de l'association comportant la définition du poste - libellé et mise sous pli des documents, en équipe -, la date d'entrée en fonction - le mardi 10 avril à 8h -, la durée - 7jours -, la période d'essai d'une demie journée - ainsi que le lieu du travail - salle de l'ETAMAT [Adresse 3] -, tous éléments qui caractérisent une promesse d'embauche créatrice de droits. Sur la rupture des relations entre les parties : Il n'est pas contesté que madame [T] s'est présentée avec retard le premier jour de l'emploi, soit à 8h30 - ou 8h45 - selon l'association et qu'elle s'est vue signifier en conséquence de ce retard un refus de la mission qui doit s'analyser en une rupture de la période d'essai. Le respect des horaires était précisé dans la promesse d'embauche comme étant un élément important, avec la précision suivante : "une disponibilité horaire totale étant exigée". L'importance des horaires découle par ailleurs de la mission spécifique de la mise sous pli des documents de propagande électorale dès lors que le travail se fait en équipe de six personnes qui doivent recevoir les consignes précises sur les taches réparties, les lieux n'étant pas au surplus en libre accès, en sorte que madame [T] a du être remplacée, ainsi que l'a précisé dans un courrier du 28 septembre 2012 le directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture. Dans ces conditions, la rupture de la période d'essai de madame [T] ne revêt pas de caractère abusif, celle ci avant fait la démonstration, en arrivant dès le premier jour avec une demi-heure, voire trois quart d'heure de retard , de ce qu'elle était en difficulté pour respecter les horaires de travail exigés et indispensables au bon déroulement du travail en équipe. Il convient dès lors de la débouter de l'ensemble de ses demandes, Madame [T] n'établissant pas les circonstances vexatoires de cette rupture intervenue le 10 avril