Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-26.782

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° W 15-26.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Wattignies AP2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (11e chambre, pôle 6), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Global Facility services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société française de service groupe, 2°/ à la société [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [R] [L], administrateur judiciaire de la société Global Facility services, 3°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 4], mandataire liquidateur de la société Global Facility services, 4°/ à M. [M] [M] [Z], domicilié [Adresse 5], 5°/ à l&apos;AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Compagnie de gestion et d&apos;espaces commerciaux Keter, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [M] [Z] a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident et provoqué invoque, à l&apos;appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Wattignies AP2, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Global Facility services et de M. [G], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la société civile immobilière Wattignies AP2, titulaire d&apos;un bail emphytéotique portant sur un ensemble immobilier situé à Paris, dont elle a confié la gestion à la société Compagnie de gestion et d&apos;espaces commerciaux Keter, a conclu des marchés successifs relatifs au gardiennage et à la surveillance des locaux ; qu&apos;étant alors titulaire d&apos;un tel marché, la société Andsi a engagé M. [Z] et son épouse, Mme [C], respectivement à compter du 1er juin et du 1er juillet 1984 ; qu&apos;étant devenue titulaire du marché, la société Française de services, ultérieurement dénommée société Française de services groupe, après avoir résilié le marché à effet au 14 juin 2011, a établi le 27 juin 2011 à l&apos;intention des époux [Z] des bulletins de paie, des documents de rupture et des attestations destinées à Pôle emploi mentionnant comme motif de cessation des relations contractuelles la reprise des contrats de travail par la société Compagnie de gestion et d&apos;espaces commerciaux Keter ; que dénonçant l&apos;absence d&apos;effectivité d&apos;un tel transfert de contrat, le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes relatives à l&apos;exécution du contrat de travail dirigées à l&apos;encontre de la société Française de service groupe ; que cette dernière, qui a fait intervenir la société Wattignies AP2, avant de devenir la société Global Facility services, a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 2014, avec désignation de M. [G] en qualité de mandataire judiciaire et de M. [L] en qualité d&apos;administrateur judiciaire, puis en liquidation judiciaire, avec désignation de M. [G] en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident et provoqué du salarié : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Wattignies AP2 : Vu l&apos;article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour constater l&apos;existence d&apos;un contrat de travail liant M. [Z] à la société Wattignies AP2 depuis le 1er octobre 2011, et condamner cette société au paiement de diverses sommes au titre de l&apos;exécution du contrat de travail, l&apos;arrêt retient que si l&apos;article L. 1224-1 du code du travail est inapplicable en l&apos;espèce et si la convention collective n&apos;impos