Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-26.782
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° W 15-26.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Wattignies AP2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (11e chambre, pôle 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Global Facility services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société française de service groupe, 2°/ à la société [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [R] [L], administrateur judiciaire de la société Global Facility services, 3°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 4], mandataire liquidateur de la société Global Facility services, 4°/ à M. [M] [M] [Z], domicilié [Adresse 5], 5°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [M] [Z] a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Wattignies AP2, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Global Facility services et de M. [G], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Wattignies AP2, titulaire d'un bail emphytéotique portant sur un ensemble immobilier situé à Paris, dont elle a confié la gestion à la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter, a conclu des marchés successifs relatifs au gardiennage et à la surveillance des locaux ; qu'étant alors titulaire d'un tel marché, la société Andsi a engagé M. [Z] et son épouse, Mme [C], respectivement à compter du 1er juin et du 1er juillet 1984 ; qu'étant devenue titulaire du marché, la société Française de services, ultérieurement dénommée société Française de services groupe, après avoir résilié le marché à effet au 14 juin 2011, a établi le 27 juin 2011 à l'intention des époux [Z] des bulletins de paie, des documents de rupture et des attestations destinées à Pôle emploi mentionnant comme motif de cessation des relations contractuelles la reprise des contrats de travail par la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter ; que dénonçant l'absence d'effectivité d'un tel transfert de contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail dirigées à l'encontre de la société Française de service groupe ; que cette dernière, qui a fait intervenir la société Wattignies AP2, avant de devenir la société Global Facility services, a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 2014, avec désignation de M. [G] en qualité de mandataire judiciaire et de M. [L] en qualité d'administrateur judiciaire, puis en liquidation judiciaire, avec désignation de M. [G] en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident et provoqué du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Wattignies AP2 : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour constater l'existence d'un contrat de travail liant M. [Z] à la société Wattignies AP2 depuis le 1er octobre 2011, et condamner cette société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, l'arrêt retient que si l'article L. 1224-1 du code du travail est inapplicable en l'espèce et si la convention collective n'impos