Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-29.511

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° N 15-29.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [H], domiciliée ensemble [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Carrefour hypermarchés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [H], engagée par la société Carrefour par contrats à durée déterminée entre le 1er décembre 1999 et le 1er juin 2001, a saisi la juridiction prud&apos;homale en demandant la requalification en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes à titre d&apos;une indemnité de requalification, de rappels de salaires pour les périodes intermédiaires et de dommages-intérêts en réparation de l&apos;exécution fautive du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l&apos;employeur, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu&apos;en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l&apos;espèce, avoir été débattus contradictoirement à l&apos;audience ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l&apos;employeur, pris en sa seconde branche : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2000 et condamner l&apos;employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l&apos;arrêt, après avoir constaté que l&apos;intéressée avait conclu un premier contrat à durée déterminée le 1er décembre 1999 s&apos;achevant le 31 janvier 2000, qui avait été renouvelé du 1er février au 30 septembre 2000, soit une durée totale de dix mois, retient que ce contrat a eu une durée totale de vingt mois ; Qu&apos;en statuant ainsi, la cour d&apos;appel, qui s&apos;est contredite, n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi incident de l&apos;employeur entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen de ce pourvoi et relatif au rappel de salaire et d&apos;indemnité de congés payés afférente ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il ordonne la requalification des contrats à durée déterminée de Mme [H] en contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2000 et en ce qu&apos;il condamne la société Carrefour hypermarchés SAS à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d&apos;indemnité de requalification et 2 297,59 et 229,75 euros à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents, et ordonne la remise par la société Carrefour hypermarchés à Mme [H] d&apos;un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi conforme au dispositif de l&apos;arrêt, l&apos;arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l&apos;article