Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-29.511
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° N 15-29.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [H], domiciliée ensemble [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Carrefour hypermarchés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H], engagée par la société Carrefour par contrats à durée déterminée entre le 1er décembre 1999 et le 1er juin 2001, a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes à titre d'une indemnité de requalification, de rappels de salaires pour les périodes intermédiaires et de dommages-intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2000 et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressée avait conclu un premier contrat à durée déterminée le 1er décembre 1999 s'achevant le 31 janvier 2000, qui avait été renouvelé du 1er février au 30 septembre 2000, soit une durée totale de dix mois, retient que ce contrat a eu une durée totale de vingt mois ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen de ce pourvoi et relatif au rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la requalification des contrats à durée déterminée de Mme [H] en contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2000 et en ce qu'il condamne la société Carrefour hypermarchés SAS à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de requalification et 2 297,59 et 229,75 euros à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents, et ordonne la remise par la société Carrefour hypermarchés à Mme [H] d'un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi conforme au dispositif de l'arrêt, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article