Chambre sociale, 30 mars 2017 — 16-10.670

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 581 F-D Pourvoi n° D 16-10.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Stephan films, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association Agessa, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'institution de retraite de la presse et du spectacle, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à l'institution de retraite des cadres de la presse et du spectacle, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Stephan films, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], estimant avoir été salarié de la société Stephan films pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 mars 2008, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des relations contractuelles en contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation : Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003 : Vu l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter M. [D] de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail pour la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003 et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que les parties ne remettent pas en cause qu'aucune relation de quelque ordre que ce soit n'a existé entre elles entre le 1er juillet 2001 et le 1er janvier 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience l'intéressé soutenait qu'il avait été salarié de la société Stephan films pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 mars 2008, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen en ce qu'il vise la demande de régularisation des cotisations sociales pour la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes en requalification des relations contractuelles en contrat de travail pour la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003, en régularisation des cotisations sociales pour la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003, et en établissement d'une déclaration rectificative des données sociales avec ventilation des salaires et de bulletins de salaire portant régularisation des cotisations pour les périodes d'activités concernées année par année pour la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Stephan films aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stephan films à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les dilig