Chambre sociale, 30 mars 2017 — 16-10.675

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° J 16-10.675 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [C], domicilié chez Mme [C] [K], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aclina, 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [W] [I], domicilié chez la société Olivier Buisine, [Adresse 4], commissaire à l'exécution du plan de la société Aclina, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [C], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [Q], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motif, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond au terme de laquelle ils ont estimé que le salarié n'établissait pas que l'employeur s'était abstenu intentionnellement et frauduleusement de le déclarer aux organismes de protection sociale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. [C] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail par lettre du 14 mai 2010 ; l'homologation de la convention a été refusée ; M. [C] et la société Aclina ont en conséquence régularisé une nouvelle convention qui a été homologuée le 27 août 2010 ; il en ressort que la rupture conventionnelle n'a pas été imposée par l'une ou l'autre des parties, mais que celles-ci y avaient librement consenti (…) ce n'est que postérieurement à la signature de la convention de rupture que l'URSSAF du Rhône a informé M. [C] par lettre du 23 septembre 2010 de l'absence de déclaration le concernant souscrite par son employeur auprès des organismes sociaux ; cette information n'est pas en soi constitutive d'un vice du consentement susceptible d'entacher de nullité la rupture conventionnelle préalablement intervenue entre les parties ; M. [C] ne démontre en outre en aucune façon que son consentement aurait été vicié par le seul fait qu'il ignorait son absence de déclaration par son employeur aux organismes sociaux ; dans ces conditions, sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail n'est pas fondée ; M. [C] n'établit pas davantage que son employeur se serait abstenu intentionnellement et frauduleusement de le déclarer aux organismes sociaux de sorte que l'infraction de dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisée en l'espèce ; 1°) - ALORS QUE la convention de rupture du contrat de travail est annulée en cas de vice du consentement ; que le consentement du salarié ne peut être éclairé que s'il est informé de l'intégralité des droits qu'il peut faire valoir contre l'employeur ; qu'en estimant que le fait que le fait que M. [C] ait été informé postérieurement à la rupture de son contrat de travail qu'aucune déclarat