Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-24.142

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1231-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1231-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° B 15-24.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à Mme [C] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [P], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que le 4 mars 2011, Mme [A] a été engagée par M. [P] en qualité d&apos;assistante dentaire ; qu&apos;ayant donné sa démission par lettre du 31 janvier 2013, la salariée a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la démission de la salariée était équivoque et devait s&apos;analyser en une prise d&apos;acte produisant les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt retient que compte tenu des manquements de l&apos;employeur à son obligation de sécurité de résultat, la démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans vérifier si les manquements imputés à l&apos;employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il dit que la démission de Mme [A] est équivoque et s&apos;analyse en une prise d&apos;acte produisant les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne M. [P] à payer à la salariée les sommes de 2 409,96 euros à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, de 240,99 euros au titre des congés payés, de 819,91 euros à titre d&apos;indemnité de licenciement, de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Lyon ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR jugé que M.[P] avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, d&apos;AVOIR dit que la démission de Mme [A] était équivoque et s&apos;analysait en une prise d&apos;acte produisant les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d&apos;AVOIR en conséquence condamné l&apos;exposant à verser diverses sommes à Mme [A] ; AUX MOTIFS QUE « la démission du salarié doit être claire et non équivoque ; que la démission même non motivée et ne comportant aucune réserve peut être remise en cause s&apos;il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu&apos;à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu&apos;en l&apos;absence de caractère univoque et d&apos;attitude fautive de l&apos;employeur, la démission équivoque s&apos;analyse en une prise d&apos;acte de la rupture qui produit les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient et dans le cas contraire d&apos;une démission ; qu&apos;en l&apos;espèce, la démission du 31 janvier 2013 ne comport