Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-24.142
Textes visés
- Article L. 1231-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° B 15-24.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [C] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [P], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 mars 2011, Mme [A] a été engagée par M. [P] en qualité d'assistante dentaire ; qu'ayant donné sa démission par lettre du 31 janvier 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la démission de la salariée était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que compte tenu des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la démission de Mme [A] est équivoque et s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne M. [P] à payer à la salariée les sommes de 2 409,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 240,99 euros au titre des congés payés, de 819,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M.[P] avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, d'AVOIR dit que la démission de Mme [A] était équivoque et s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposant à verser diverses sommes à Mme [A] ; AUX MOTIFS QUE « la démission du salarié doit être claire et non équivoque ; que la démission même non motivée et ne comportant aucune réserve peut être remise en cause s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu'en l'absence de caractère univoque et d'attitude fautive de l'employeur, la démission équivoque s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient et dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la démission du 31 janvier 2013 ne comport