Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-25.912
Textes visés
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° A 15-25.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société HG automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société HG automobiles, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I], engagée le 6 septembre 2004 par la société HG automobiles en qualité de responsable administratif et financier, a été placée en arrêt maladie à compter du 30 janvier 2010 ; que le 24 novembre 2010, elle a été licenciée, motifs pris de la désorganisation de l'entreprise causée par cette absence et de l'impossibilité de pourvoir son poste par un remplacement interne ou un contrat temporaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, l'arrêt condamne l'employeur à payer à l'intéressé, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société HG automobiles à payer à Mme [I] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 15 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme [I] de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société HG automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [I] et condamné la société HG Automobiles à lui payer une indemnité de ce chef, ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la procédure, et D'AVOIR ordonné le remboursement par cette société à Pôle Emploi des sommes versées à Madame [I] au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'au titre des éléments non contestés de la procédure, il convient de retenir qu'à compter du 30 janvier 2010, la salariée n'a plus été présente dans l'entreprise en raison d'arrêts de travail générés par la maladie grave qui s'est déclarée à partir de juillet 2009 et qu'après des mois de traitement la salariée a été déclarée apte au travail, la date de reprise étant fixée 28 novembre 2010 ; les parties s'opposent sur l'appréciation des causes du licenciement d'AM [I] ; l'e