Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-25.912

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1235-2</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-3+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1235-3</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=627+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">627</a> du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° A 15-25.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société HG automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société HG automobiles, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [I], engagée le 6 septembre 2004 par la société HG automobiles en qualité de responsable administratif et financier, a été placée en arrêt maladie à compter du 30 janvier 2010 ; que le 24 novembre 2010, elle a été licenciée, motifs pris de la désorganisation de l&apos;entreprise causée par cette absence et de l&apos;impossibilité de pourvoir son poste par un remplacement interne ou un contrat temporaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu&apos;après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée comptant plus de deux ans d&apos;ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, l&apos;arrêt condamne l&apos;employeur à payer à l&apos;intéressé, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure ; Qu&apos;en statuant ainsi, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Vu l&apos;article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l&apos;article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne la société HG automobiles à payer à Mme [I] la somme de 10 000 euros au titre de l&apos;indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l&apos;arrêt rendu le 15 juillet 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n&apos;y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme [I] de sa demande en paiement d&apos;une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société HG automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [I] et condamné la société HG Automobiles à lui payer une indemnité de ce chef, ainsi qu&apos;une indemnité pour non-respect de la procédure, et D&apos;AVOIR ordonné le remboursement par cette société à Pôle Emploi des sommes versées à Madame [I] au titre de l&apos;assurance chômage dans la limite de six mois d&apos;indemnités ; AUX MOTIFS QU&apos;au titre des éléments non contestés de la procédure, il convient de retenir qu&apos;à compter du 30 janvier 2010, la salariée n&apos;a plus été présente dans l&apos;entreprise en raison d&apos;arrêts de travail générés par la maladie grave qui s&apos;est déclarée à partir de juillet 2009 et qu&apos;après des mois de traitement la salariée a été déclarée apte au travail, la date de reprise étant fixée 28 novembre 2010 ; les parties s&apos;opposent sur l&apos;appréciation des causes du licenciement d&apos;AM [I] ; l&apos;e