Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.251

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1233-34+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1233-34</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 587 F-D Pourvoi n° Y 16-10.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Meilleurtaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meilleurtaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [C] a été engagée, le 1er décembre 2005, par la société Meilleurtaux ; qu&apos;elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de groupe ; qu&apos;en 2009, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l&apos;emploi ; que la salariée a accepté le congé de reclassement prévu par ce plan ; Sur le premier moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l&apos;article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l&apos;ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la condamnation l&apos;employeur à lui verser un rappel de prime qualitative annuelle 2009, l&apos;arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu&apos;aux termes du contrat de travail et de l&apos;avenant du 19 mai 2008, trois primes viennent s&apos;ajouter à la rémunération de la salariée, l&apos;une d&apos;entre elles étant une prime qualitative annuelle, que cette prime qualitative est réglée sous réserve de l&apos;appréciation favorable du responsable hiérarchique suivant cinq critères allant de très satisfaisant à non satisfaisant, chaque critère étant lié à un montant de prime, que cette prime et ses modalités de calcul sont convenues au début de chaque exercice entre les parties, qu&apos;aucun critère objectif n&apos;est défini pour son attribution, que l&apos;employeur déclare n&apos;avoir pas été en mesure, compte tenu des difficultés de la société pour l&apos;exercice 2009, de donner une appréciation favorable du responsable hiérarchique, que les parties n&apos;apportent aucun justificatif ni sur la mise en oeuvre de l&apos;appréciation ni des nouvelles modalités pour l&apos;année 2009, qu&apos;en l&apos;état du caractère purement discrétionnaire de l&apos;attribution de cette gratification par l&apos;employeur, la société a pu ainsi valablement estimer que l&apos;appréciation du travail de la salariée n&apos;avait pas permis son paiement, et ce d&apos;autant moins que la société expose avoir subi cette année-là un résultat lourdement déficitaire ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il résultait de ses constatations, d&apos;une part que le contrat de travail prévoyait que la salariée avait droit à une prime individuelle qualitative annuelle dont le montant dépendait de l&apos;appréciation de son travail par son supérieur hiérarchique, d&apos;autre part que l&apos;employeur, qui avait l&apos;obligation d&apos;engager chaque année des négociations avec la salariée en vue de fixer d&apos;un commun accord avec elle les modalités de calcul de ladite prime, n&apos;établissait pas avoir satisfait à cette obligation, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l&apos;article R. 1233-34 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser un rappel d&apos;allocation de congé de reclassement, ainsi que des dommages-intérêts pour interruption fautive du versement de cette allocation, l&apos;arrêt retient que la salariée ayant fait choix à titre de congé de reclassement d&apos;une formation en langue étrangère impliquant un séjour de sept mois aux Etats-Unis, il ressort de la convention tripartite intervenue entre les parties qu&apos;elle avait en contrepartie po