Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.251
Textes visés
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 587 F-D Pourvoi n° Y 16-10.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Meilleurtaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meilleurtaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [C] a été engagée, le 1er décembre 2005, par la société Meilleurtaux ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de groupe ; qu'en 2009, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la salariée a accepté le congé de reclassement prévu par ce plan ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la condamnation l'employeur à lui verser un rappel de prime qualitative annuelle 2009, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du contrat de travail et de l'avenant du 19 mai 2008, trois primes viennent s'ajouter à la rémunération de la salariée, l'une d'entre elles étant une prime qualitative annuelle, que cette prime qualitative est réglée sous réserve de l'appréciation favorable du responsable hiérarchique suivant cinq critères allant de très satisfaisant à non satisfaisant, chaque critère étant lié à un montant de prime, que cette prime et ses modalités de calcul sont convenues au début de chaque exercice entre les parties, qu'aucun critère objectif n'est défini pour son attribution, que l'employeur déclare n'avoir pas été en mesure, compte tenu des difficultés de la société pour l'exercice 2009, de donner une appréciation favorable du responsable hiérarchique, que les parties n'apportent aucun justificatif ni sur la mise en oeuvre de l'appréciation ni des nouvelles modalités pour l'année 2009, qu'en l'état du caractère purement discrétionnaire de l'attribution de cette gratification par l'employeur, la société a pu ainsi valablement estimer que l'appréciation du travail de la salariée n'avait pas permis son paiement, et ce d'autant moins que la société expose avoir subi cette année-là un résultat lourdement déficitaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que le contrat de travail prévoyait que la salariée avait droit à une prime individuelle qualitative annuelle dont le montant dépendait de l'appréciation de son travail par son supérieur hiérarchique, d'autre part que l'employeur, qui avait l'obligation d'engager chaque année des négociations avec la salariée en vue de fixer d'un commun accord avec elle les modalités de calcul de ladite prime, n'établissait pas avoir satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article R. 1233-34 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser un rappel d'allocation de congé de reclassement, ainsi que des dommages-intérêts pour interruption fautive du versement de cette allocation, l'arrêt retient que la salariée ayant fait choix à titre de congé de reclassement d'une formation en langue étrangère impliquant un séjour de sept mois aux Etats-Unis, il ressort de la convention tripartite intervenue entre les parties qu'elle avait en contrepartie po