Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-22.057
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 588 F-D Pourvois n° K 15-22.057 et Z 15-22.369 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° K 15-22.057 et Z 15-22.369 formés par M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Franco-suisse commercialisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les quatre moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Franco-suisse commercialisation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-22.057 et K 12-22.369 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a été engagé à compter du 23 janvier 2005 par la société Franco-suisse en qualité de conseiller commercial junior ; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Franco-suisse commercialisation, il a été promu à la fonction de responsable commercial, statut cadre, le 1er février 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 3 octobre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3141-22 et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris ; Attendu que l'arrêt énonce que compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 9 décembre 2011, il s'ensuit que la demande du salarié en rappel de congés payés sur intéressement est irrecevable pour la période antérieure au 9 décembre 2006 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation des chefs de l'arrêt relatifs à la prise d'acte, à la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de préavis et aux dommages-intérêts pour défaut de paiement des congés payés sur intéressement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Franco-suisse commercialisation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Franco-suisse commercialisation à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réduit à 1693,40 euros la somme allouée à M. [X] à titre de rappel de congés payés ; AUX MOTIFS QUE sur le motif tiré de l'absence de paiement des indemnités compensatrices de congés payés sur intéressement pour la période 2005-2007, dans sa rédaction applicable à l'é