Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.741
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 589 F-D Pourvoi n° F 16-10.741 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [X], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 19 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Proségur sécurité rubis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société GRP sécurité, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [X], de la SCP Boullez, avocat de la société Proségur sécurité rubis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par le conseil de prud'hommes qui, non tenu de s'expliquer sur les pièces qu'il écartait, a fait ressortir que la demande n'était pas suffisamment étayée ; que le moyen devenu sans objet en sa troisième branche n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [X]. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Q] [X] de sa demande de rappels de salaires à hauteur de 554,70 euros pour le mois de juillet et août 2012 et de congés payés sur rappel de salaire à hauteur de 55,47 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'article 1101 du Code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; qu'en l'espèce le planning versé par Monsieur [Q] [X] ne permet pas d'établir qu'il soit son véritable planning ni d'apporter la preuve qu'il a effectué le nombre d'heures qu'il prétend ; qu'en l'espèce Monsieur[Q] [X] n'apporte pas d'autres éléments (main courante, attestation) permettant d'établir que le nombre d'heures mentionné sur ses bulletins de paie ne soient pas conformes à la réalité, qu'en conséquence il ne sera pas donné droit à cette demande de rappel de salaire de Monsieur [Q] [X]. Que l'article L 3141-3 (ancien article L223-2) du Code du travail dispose que le salarié, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ; que l'article L 3141-22 (ancien article L223-11) du Code du travail dispose que le congé payé prévu par l'article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, qu'en l'espèce, il n'a pas été donné droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [Q] [X], qu'en conséquence, il ne sera pas donné droit au congé payé sur rappel de salaire de Monsieur [Q] [X] (jugement, page 5 et 6) ; ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de