Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-13.845

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 592 F-D Pourvois n° E 16-13.845 à J 16-13.849 M 16-13.851 N 16-13.852 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° E 16-13.845, F 16-13.846, H 16-13.847, G 16-13.848, J 16-13.849, M 16-13.851, N 16-13.852 formés par la société Altead industrie service Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° E 16-13.845, F 16-13.846, H 16-13.847, G 16-13.848, J 16-13.849, M 16-13.851, N 16-13.852 invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation plus un troisième moyen spécifique au pourvoi n° E 16-13.845, annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Altead industrie service Auvergne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [B], [C], [Q], [D], [A], [U] et [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° E 16-13.845, F 16-13.846, H 16-13.847, G 16-13.848, J 16-13.849, M 16-13.851 et N 16-13.852 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom,19 janvier 2016), que M. [B] et six autres salariés de la société Altead industries services Auvergne ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, et sur le troisième moyen du pourvoi n° E 16-13.845 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés des dommages-intérêts pour absence d'information sur les repos compensateurs alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que l'employeur faisait valoir que les salariés avaient pris leurs repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et versait aux débats des tableaux récapitulant pour chaque salarié les heures effectuées et les repos compensateurs acquis et pris ; qu'en se bornant à constater que les bulletins de paie ne distinguaient pas les repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent et les repos compensateurs acquis au titre des heures effectuées au-delà du contingent et que l'employeur ne justifiait pas avoir remis au salarié le document d'information prévu par l'article D. 3171-11 du code du travail pour condamner la société à verser aux salariés le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents correspondant à tous les repos compensateurs qu'ils avaient acquis au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, sans cependant caractériser que les salariés n'avaient pas été remplis de leurs droits au titre de ces repos compensateurs nonobstant l'absence d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et D. 3171-11 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui prétend qu'il a été privé de repos compensateurs de l'établir ; qu'en retenant qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier que le salarié aurait été rempli de ses droits, la cour d'appe