Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-26.331

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3123-31+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3123-31</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=8223-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">8223-1</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° F 15-26.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Ecole de gestion et administration des entreprises (EGAE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 juillet 2013, n° 12-16.395), que Mme [D] a été engagée le 2 novembre 2007 en qualité de formateur référent selon un contrat intermittent à durée indéterminée à temps partiel, par la société Ecole de gestion et administration des entreprises (EGAE), rémunérée en fonction des heures travaillées à raison de 21,99 euros bruts de l&apos;heure, qu&apos;un avenant du 28 mars 2008 a redéfini la durée de travail et les modalités de rémunération ; que, licenciée le 26 juin 2008, elle a saisi la juridiction prud&apos;homale ; Sur le premier moyen : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu&apos;après avoir énoncé dans ses motifs qu&apos;il devait être fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée sur la base d&apos;un temps complet, à concurrence des sommes qu&apos;elle réclame et qui ne font l&apos;objet d&apos;aucune contestation sérieuse de la part de la partie adverse, l&apos;arrêt condamne dans son dispositif la société EGAE a lui payer la somme brute de 4 605,91 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés, alors qu&apos;elle avait rappelé dans les moyens et prétentions des parties que la salariée demandait de ce chef le paiement d&apos;une somme 4 807,89 euros, outre 480,78 euros au titre des congés payés ; Qu&apos;en statuant ainsi, la cour d&apos;appel, qui a entaché sa décision d&apos;une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 3123-31 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter les sommes que l&apos;employeur a été condamné à verser à la salariée à un montant de 1 861 euros à titre d&apos;indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à un montant de 11 136 euros au titre de l&apos;indemnité pour travail dissimulé et à un montant de 3 722 euros à titre d&apos;indemnité de préavis, l&apos;arrêt retient que sera alloué à la salariée la somme de 1 861 euros au titre de l&apos;irrégularité de la procédure de licenciement représentant l&apos;équivalent d&apos;un mois de salaire brut et, s&apos;agissant du travail dissimulé qu&apos;il y a lieu en conséquence de condamner l&apos;employeur à payer à la salariée une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire brut, soit en l&apos;espèce la somme de 11 136 euros ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;en cas de requalification d&apos;un contrat intermittent en contrat à temps complet, le salaire brut mensuel du salarié est réputé correspondre à celui qui lui aurait été dû pour un temps complet et non pour la durée de travail mensuelle prévue par le contrat intermittent, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il limite les sommes que la société Ecole de gestion et administration des entreprises a été condamnée à verser à Mme [D] la somme brute de 4 605,91 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés, à un montant de 1 861 euros à titre d&apos;indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, à un montant de 11 136 euros au titre de l&apos;indemnité pour travail dissimulé et à un montant de 3 722 euros à titre d&apos;indemnité de préavis, l&apos;arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réu