Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-26.331
Textes visés
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° F 15-26.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ecole de gestion et administration des entreprises (EGAE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 juillet 2013, n° 12-16.395), que Mme [D] a été engagée le 2 novembre 2007 en qualité de formateur référent selon un contrat intermittent à durée indéterminée à temps partiel, par la société Ecole de gestion et administration des entreprises (EGAE), rémunérée en fonction des heures travaillées à raison de 21,99 euros bruts de l'heure, qu'un avenant du 28 mars 2008 a redéfini la durée de travail et les modalités de rémunération ; que, licenciée le 26 juin 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il devait être fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée sur la base d'un temps complet, à concurrence des sommes qu'elle réclame et qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la partie adverse, l'arrêt condamne dans son dispositif la société EGAE a lui payer la somme brute de 4 605,91 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés, alors qu'elle avait rappelé dans les moyens et prétentions des parties que la salariée demandait de ce chef le paiement d'une somme 4 807,89 euros, outre 480,78 euros au titre des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 3123-31 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter les sommes que l'employeur a été condamné à verser à la salariée à un montant de 1 861 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à un montant de 11 136 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à un montant de 3 722 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que sera alloué à la salariée la somme de 1 861 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement représentant l'équivalent d'un mois de salaire brut et, s'agissant du travail dissimulé qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire brut, soit en l'espèce la somme de 11 136 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de requalification d'un contrat intermittent en contrat à temps complet, le salaire brut mensuel du salarié est réputé correspondre à celui qui lui aurait été dû pour un temps complet et non pour la durée de travail mensuelle prévue par le contrat intermittent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les sommes que la société Ecole de gestion et administration des entreprises a été condamnée à verser à Mme [D] la somme brute de 4 605,91 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés, à un montant de 1 861 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, à un montant de 11 136 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à un montant de 3 722 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réu