Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-27.803
Textes visés
- Article 1.09.d) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° F 15-27.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Carossa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Carossa a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Carossa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Carossa à compter du 15 octobre 2001 en qualité de réceptionnaire et qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2009, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale le 8 mars 2010 de diverses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 1.09.d) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 ; Attendu qu'il résulte de ce texte d'une part que lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l'horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait et d'autre part que l'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas, celle-ci devant résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre de majoration d'heures supplémentaires de la 36e à la 39e heures du 8 mars 2005 au 31 juillet 2009, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de travail était rédigé comme suit en ce qui concerne la rémunération : « le salaire brut mensuel de M. [E] sera de 2 210 euros, calculé sur la base mensuelle de 169 heures hebdomadaires » (article 5), qu'il s'ensuit que l'inclusion du paiement des heures supplémentaires n'était pas expressément prévue par le contrat dans la rémunération forfaitaire du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail conclu entre les parties stipulait un salaire brut de 2 210 euros pour 169 heures mensuelles ce dont il se déduisait que le salarié avait expressément donné son accord à l'inclusion des heures supplémentaires dans sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Carossa à payer à M. [E] la somme de 3 609,93 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure du 8 mars 2005 au 31 juillet 2009 et la somme de 360,99 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur