Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-27.907

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=627+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">627</a> du code de procédure civile, après avis donné aux parties.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1235-2</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° U 15-27.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l&apos;Union mutualiste générale de prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [N] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi d&apos;[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l&apos;Union mutualiste générale de prévoyance, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé par l&apos;Union mutualiste générale de prévoyance à compter du 27 août 2007 en qualité de conseiller mutualiste ; que licencié pour faute lourde le 4 août 2010, il a saisi la juridiction prud&apos;homale ; Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche : Vu l&apos;article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l&apos;indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d&apos;appel, qui a accordé au salarié à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé le texte susvisé Et vu l&apos;article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne l&apos;Union mutualiste générale de prévoyance à payer à M. [N] la somme de 2 789,41 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, l&apos;arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; DIT n&apos;y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l&apos;Union mutualiste générale de prévoyance PREMIER MOYEN DE CASSATION L&apos;Union mutualiste générale de prévoyance fait grief à l&apos;arrêt attaqué de l&apos;avoir condamnée à payer à M. [N] la somme de 6000 euros à titre de rappel d&apos;heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU&apos;en l&apos;espèce, à l&apos;appui de ses demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires M. [N] verse aux débats les plannings de présence déposés dans un classeur rouge dont l&apos;employeur fait grief au salarié de se l&apos;être approprié de sorte qu&apos;aucune garantie sur la sincérité des plannings serait altérée ; qu&apos;aucun élément ne permet de soutenir que les plannings litigieux ont été altérés par le salarié qui a souhaité se ménager une preuve en faisant sortir le classeur dans lesquels ils étaient archivés de l&apos;entreprise ; que le salarié produit en outre des attestations de collègues de travail (MM. [O], [Y], [C] et [I]) qui confirment l&apos;existence d&apos;heures supplémentaires effectuées par l&apos;appelant et qui ne sauraient être écartées au seul motif que les attestant sont en conflit avec l&apos;Union mutualiste générale de prévoyance ; qu&apos;en outre,