Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-27.907

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties.
  • Article L. 1235-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° U 15-27.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union mutualiste générale de prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'Union mutualiste générale de prévoyance, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé par l'Union mutualiste générale de prévoyance à compter du 27 août 2007 en qualité de conseiller mutualiste ; que licencié pour faute lourde le 4 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé au salarié à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé le texte susvisé Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance à payer à M. [N] la somme de 2 789,41 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'Union mutualiste générale de prévoyance PREMIER MOYEN DE CASSATION L'Union mutualiste générale de prévoyance fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [N] la somme de 6000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, à l'appui de ses demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires M. [N] verse aux débats les plannings de présence déposés dans un classeur rouge dont l'employeur fait grief au salarié de se l'être approprié de sorte qu'aucune garantie sur la sincérité des plannings serait altérée ; qu'aucun élément ne permet de soutenir que les plannings litigieux ont été altérés par le salarié qui a souhaité se ménager une preuve en faisant sortir le classeur dans lesquels ils étaient archivés de l'entreprise ; que le salarié produit en outre des attestations de collègues de travail (MM. [O], [Y], [C] et [I]) qui confirment l'existence d'heures supplémentaires effectuées par l'appelant et qui ne sauraient être écartées au seul motif que les attestant sont en conflit avec l'Union mutualiste générale de prévoyance ; qu'en outre,