Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-28.201

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3121-24+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3121-24</a> du code du travail dans sa version applicable au litige.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° P 15-28.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l&apos;opposant à la société Elan polo international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [U], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Elan polo international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé par la société Elan polo international suivant un contrat de travail à durée déterminée du 11 avril 2005 pour une durée de trois mois, en qualité de comptable, les relations s&apos;étant poursuivies au-delà du terme du contrat de travail, le salarié accédant aux fonctions de directeur administratif et financier; que licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud&apos;homale ; Sur le second moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l&apos;article L. 3121-24 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu que pour limiter la condamnation de l&apos;employeur au titre d&apos;un rappel de salaire, l&apos;arrêt retient que l&apos;examen des éléments communiqués de part et d&apos;autre montre que la société avait mis en place un système de RTT, confirmé par une attestation de l&apos;expert comptable et dont le salarié expliquait lui-même les modalités aux autres salariés, ainsi que cela résulte des mails communiqués et conduit la cour à avoir la conviction que le salarié n&apos;a pas réalisé d&apos;heures supplémentaires, qu&apos;il a bénéficié des jours de RTT qui lui revenaient ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans vérifier l&apos;existence d&apos;une convention ou d&apos;un accord collectif autorisant l&apos;employeur à remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il limite la condamnation de la société Elan polo international envers M. [U] à la somme de 1 215,40 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés et en ce qu&apos;il déboute M. [U] de la demande formulée au titre du travail dissimulé, l&apos;arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Elan polo international aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elan polo international à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR limité la condamnation de la société Elan Polo International envers M. [U] à la somme de 1 215,40 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents et D&apos;AVOIR débouté M. [U] de la demande formulée au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, selon l&apos;article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;heures de travail accomplies, l&apos;employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effecti