Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-28.201
Textes visés
- Article L. 3121-24 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° P 15-28.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Elan polo international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [U], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Elan polo international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé par la société Elan polo international suivant un contrat de travail à durée déterminée du 11 avril 2005 pour une durée de trois mois, en qualité de comptable, les relations s'étant poursuivies au-delà du terme du contrat de travail, le salarié accédant aux fonctions de directeur administratif et financier; que licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-24 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur au titre d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que l'examen des éléments communiqués de part et d'autre montre que la société avait mis en place un système de RTT, confirmé par une attestation de l'expert comptable et dont le salarié expliquait lui-même les modalités aux autres salariés, ainsi que cela résulte des mails communiqués et conduit la cour à avoir la conviction que le salarié n'a pas réalisé d'heures supplémentaires, qu'il a bénéficié des jours de RTT qui lui revenaient ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'existence d'une convention ou d'un accord collectif autorisant l'employeur à remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Elan polo international envers M. [U] à la somme de 1 215,40 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés et en ce qu'il déboute M. [U] de la demande formulée au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Elan polo international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elan polo international à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Elan Polo International envers M. [U] à la somme de 1 215,40 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents et D'AVOIR débouté M. [U] de la demande formulée au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effecti