Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.521
Textes visés
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 599 F-D Pourvoi n° S 16-10.521 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arkadin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [X] [P], domiciliée chez M. [Q] [H], [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Arkadin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a été engagée par la société Arkadin France par contrat de travail à effet du 12 septembre 2005 en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant ; qu'ayant notifié sa démission par lettre du 1er juillet 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant fait ressortir que la salariée justifiait d'un différend antérieur à la rupture du contrat de travail portant sur un nombre important d'heures supplémentaires non réglées, la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, en a exactement déduit que la rupture du contrat devait s'analyser en une prise d'acte et, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a pu en déduire que ce manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer notamment une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'en application des articles D. 3121-7 et suivants, l'employeur sera condamné à verser à la salariée, au vu de son décompte, une somme de 159 668,66 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateur sur la même période 2007/2011, et 15 966,86 euros d'incidence congés payés et, faisant droit à la demande nouvelle de la salariée, l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 159 668,66 euros (+ 15 966,86 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de ce qu'elle n'a pas été en mesure du fait de celui-ci de formuler une demande de repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, en allouant à la fois la contrepartie des repos compensateurs qui n'avaient pas été exercés du fait de l'employeur, outre les congés payés, et une indemnité d'un montant égal en réparation du préjudice résultant du fait de ne pas avoir été en mesure d'exercer les repos compensateurs du fait de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en l'application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Arkadin à payer à Mme [P] les sommes de 159 668,66 euros en réparation de son préjudice résultant de ce qu'elle n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos c