Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.521

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3121-11+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3121-11</a> et D. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3121-14+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3121-14</a> du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=627+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">627</a> du code de procédure civile, après avis donné aux parties en l'application.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1015+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1015</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 599 F-D Pourvoi n° S 16-10.521 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arkadin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l&apos;opposant à Mme [X] [P], domiciliée chez M. [Q] [H], [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Arkadin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [P] a été engagée par la société Arkadin France par contrat de travail à effet du 12 septembre 2005 en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant ; qu&apos;ayant notifié sa démission par lettre du 1er juillet 2011, elle a saisi la juridiction prud&apos;homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu&apos;ayant fait ressortir que la salariée justifiait d&apos;un différend antérieur à la rupture du contrat de travail portant sur un nombre important d&apos;heures supplémentaires non réglées, la cour d&apos;appel qui, sans encourir les griefs du moyen, en a exactement déduit que la rupture du contrat devait s&apos;analyser en une prise d&apos;acte et, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a pu en déduire que ce manquement de l&apos;employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que le salarié, qui n&apos;a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l&apos;indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l&apos;indemnité de repos compensateur et le montant de l&apos;indemnité de congés payés ; Attendu que, pour condamner l&apos;employeur à payer notamment une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi qu&apos;une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l&apos;arrêt énonce qu&apos;en application des articles D. 3121-7 et suivants, l&apos;employeur sera condamné à verser à la salariée, au vu de son décompte, une somme de 159 668,66 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateur sur la même période 2007/2011, et 15 966,86 euros d&apos;incidence congés payés et, faisant droit à la demande nouvelle de la salariée, l&apos;employeur sera condamné à lui payer la somme de 159 668,66 euros (+ 15 966,86 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de ce qu&apos;elle n&apos;a pas été en mesure du fait de celui-ci de formuler une demande de repos compensateur ; Qu&apos;en statuant ainsi, en allouant à la fois la contrepartie des repos compensateurs qui n&apos;avaient pas été exercés du fait de l&apos;employeur, outre les congés payés, et une indemnité d&apos;un montant égal en réparation du préjudice résultant du fait de ne pas avoir été en mesure d&apos;exercer les repos compensateurs du fait de l&apos;employeur, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Et vu l&apos;article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en l&apos;application de l&apos;article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne la société Arkadin à payer à Mme [P] les sommes de 159 668,66 euros en réparation de son préjudice résultant de ce qu&apos;elle n&apos;a pas été en mesure de formuler une demande de repos c