Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-27.077
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° S 15-27.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [L], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par un arrêt motivé, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, que M. [L] ne démontrait pas que la clientèle lui était imposée, qu'il avait une moyenne de dix-sept clients par jour, faisant ainsi ressortir qu'il pouvait développer une patientèle personnelle, et qu'il ne prouvait pas avoir été soumis pendant le temps de la relation contractuelle par un lien de subordination à M. [W], la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [L] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de la totalité de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [T] [W] a acquis un cabinet de kinésithérapie le 13 octobre 2008 ; que le 26 novembre 2008, un contrat de "collaboration libérale" en masso-kinésithérapie a été conclu entre MM. [F] [L] et [T] [W] pour une durée indéterminée ; qu'il a été prévu que le titulaire mette à disposition du collaborateur une installation technique de kinésithérapie dans le local dont le titulaire est le locataire ; que le collaborateur exercera sa profession sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnelle, qu'il portera sur les documents de l'assurance maladie que son propre cachet, qu'il apposera sa plaque dans les mêmes conditions que son confrère ; que le collaborateur utilisera les locaux et le matériel du titulaire et que tous les frais incombant au fonctionnement de l'installation technique et administrative de kinésithérapie sont à la charge du titulaire sans que le collaborateur puisse être recherché à cet effet ; que le collaborateur percevra les honoraires qui lui sont dus par les patients qu'il aura reçus, supportera les charges fiscales de son exercice professionnel et reversera mensuellement au titulaire une quotité fixée à 30% sur les honoraires des actes effectués, hors indemnités de déplacement, qu'il aura personnellement reçu ; qu'à compter de cette collaboration, M. [W] n'a plus effectué que des actes d'ostéopathie ; que suite à plusieurs courriers de rappels, M. [L] a été auditionné par la CPAM le 15 mars 2011 pour avoir pratiqué des dépassements d'honoraires sans justificatifs ; qu'il a été sanctionné le 19 mai 2011 d'un an de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales ; que le 26 avril 2011, M. [W] a notifié à M. [L] la fin du contrat ; qu'une réunion de conciliation a été organisée le 28 avril 2011 devant le conseil départemental des masseurs-kinésithérapeutes qui avait pour objet le "litige suite à rupture du contrat d'assistanat de M. [L]" et qui a abouti à ce que les parties s'engagent à respecter l'article 3 de leur contrat de collaboration, soit un préavis de trois mois avec une fin au 26 juillet 2011 et réciproquement à faciliter la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement du cabinet (téléphoniques, informatiques-internet et écrites) ; qu'une nouvelle tentative de conciliation a échoué le 26 juillet 2011 relative à l'absence de facilitation