Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-28.412
Textes visés
- Article 74 c du code de commerce local.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° T 15-28.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [T] PNE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [T] PNE, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L] a été engagée le 6 janvier 2003 par la société Apura, devenue la société [T] PNE, en qualité de déléguée commerciale itinérante, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; qu'elle a pris acte, le 26 février 2012, de la rupture de ce contrat puis a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a libéré la salariée de la clause de non-concurrence le 29 février 2012 ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses sept premières branches : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa huitième branche ; Vu l'article 74 c du code de commerce local ; Attendu, selon ce texte, que le commis doit laisser imputer sur l'indemnité échue les sommes que pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert ou néglige de mauvaise foi d'acquérir par l'emploi de son activité, si l'indemnité en y ajoutant le montant de ces sommes dépassait de plus d'un dixième les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la salariée doit être indemnisée en proportion de la contrepartie financière minimum légalement prévue ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la somme des salaires versés par le nouvel employeur et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne dépassait pas de plus d'un dixième le montant du salaire perçu en dernier lieu chez son précédent employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [T] PNE à payer à Mme [L] la somme de 16 854 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [T] PNE PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société [T] à payer à Mme [L] les sommes de 4 207,95 € brut à titre de rappel de rémunération variable et 420,79 € au titre des congés payés afférents, 16 854 € net à titre de dommages et intérêts, 5 620 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 562 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 4 698 € à titre d'i