Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-28.453
Textes visés
- Article 79 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 603 F-D Pourvoi n° N 15-28.453 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [P] [X] et [J] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société France gardiennage, 2°/ à l'AGS CGEA de Lille, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de M. [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [A] a été engagé le 14 juillet 2010 en qualité de responsable commercial par la société France gardiennage qui, par jugement du 7 novembre 2011, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la société [X] et [E] étant désignée en qualité de liquidateur ; que cette dernière, qui a licencié M. [A] pour motif économique le 24 novembre 2011, a contesté la qualité de salarié de celui-ci ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a constaté, en l'absence d'obligation mise à la charge de M. [A] le caractère fictif du contrat de travail consenti à ce dernier, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 79 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement du chef de la compétence et a dit que le tribunal de commerce de Lille était compétent pour connaître de la demande de M. [A] ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, que le premier juge avait tranché au fond, et investie de la plénitude de juridiction tant en matière prud'homale qu'en matière commerciale, elle avait le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci sa solution au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Lille, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société [X] et [E], ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige en raison du caractère fictif du contrat de travail et D'AVOIR renvoyé en conséquence la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Lille Métropole ; AUX MOTIFS QU'« il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. / Le lien de subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manq