Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-29.028

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° N 15-29.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société PWC société d'avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat des avocats de France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société PWC avocats, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G] et du syndicat des avocats de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2015), que M. [G] a été engagé le 4 juin 2007 par le cabinet d'avocats Landwell et associés devenu la société PricewaterhouseCooper société d'avocats (PWC avocats) en qualité de collaborateur libéral, en dernier lieu au grade de senior manager ; que, contestant la possibilité de développer une clientèle personnelle, il a saisi, le 25 novembre 2013, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine puis, le 28 juillet 2014, a pris acte de la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PWC avocats fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes à M. [G] et au syndicat des avocats de France, alors, selon le moyen : 1°/ que ce n'est que si l'avocat collaborateur établit qu'il s'est trouvé empêché de développer sa clientèle personnelle par la société d'avocats que le contrat de collaboration libérale qui les lie peut être requalifié en contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat liant les parties devait être requalifié en contrat de travail, la cour d'appel s'est contentée de relever que la société PWC avocats faisait en sorte que M. [G] ait constamment de l'ouvrage et que celui-ci travaillait plus qu'un salarié aux 35 heures ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société PWC avocats réservait à ce dernier contractuellement tous les moyens matériels et dix jours par an pour développer sa clientèle personnelle, sans rechercher ni si M. [G], dont la cour avait constaté qu'il avait eu deux dossiers personnels, s'était vu refuser la faculté de se rendre indisponible une journée par mois pour développer sa clientèle personnelle, ni s'il avait effectué la moindre démarche pour développer celle-ci ou s'était au moins plaint de ne pas pouvoir développer ses activités personnelles, et sans davantage caractériser une surcharge constante de travail de nature à rendre impossible le développement d'une clientèle personnelle, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas exclu que l'absence de clientèle personnelle de M. [G] puisse s'expliquer par son inertie ou son choix délibéré de se consacrer uniquement au cabinet PWC avocats pour en gravir les échelons hiérarchiques, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°/ que ce n'est que si l'avocat collaborateur établit qu'il s'est trouvé empêcher de développer sa clientèle personnelle par son donneur d'ouvrage que le contrat de collaboration libérale qui les lie peut être requalifié en contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se contentant de faire état des durées de travail annuelles de M. [G] et en constatant qu'il travaillait entre 160 h et 200 h par mois (soit entre 32 h et 40 h par semaine), ce qui n'est ni exceptionnel, ni important pour un avocat libéral, sans caractériser en quoi la répartition dans le temps de ces heures de travail était incompatible avec le développement d'une activité personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des artic