Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-14.048

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 605 F-D Pourvoi n° A 16-14.048 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Task force protection sécurité, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Task force protection sécurité, 3°/ à la société AJ partenaires, société d&apos;exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L], agissant en qualité d&apos;administrateur judiciaire de la société Task force protection sécurité, 4°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [B] a été engagé le 25 mai 2010 par la société Task force protection sécurité (la société) en qualité d&apos;agent d&apos;exploitation, son contrat de travail comportant une clause de mobilité ; que licencié le 22 juillet 2011 pour absence injustifiée et abandon de poste, il a saisi la juridiction prud&apos;homale ; que par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la société [F], représentée par M. [F], étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt retient que la lettre du 26 mai 2011 proposant à M. [B], à défaut de chantier sur la région lyonnaise, une affectation trois jours par semaine sur le site Cegelec de la gare SNCF [Localité 2] en Saône-et-Loire correspond à l&apos;affectation temporaire prévue à l&apos;article 4 du contrat de travail ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l&apos;employeur n&apos;avait respecté ni les conditions d&apos;une mutation temporaire, à savoir l&apos;indication à ce salarié du caractère temporaire de sa mutation et de la durée prévisible de son affectation, ni un délai de prévenance raisonnable, la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu&apos;il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&apos;il condamne la société Task force protection sécurité à payer à M. [B] la somme de 826,80 euros au titre de primes de panier, l&apos;arrêt rendu le 1er juin 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Grenoble ; Condamne la société [F], ès qualités, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société [F], ès qualités, à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que le licenciement de M. [B] est justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté M. [B] de toutes ses demandes relatives au licenciement AUX MOTIFS QUE : « Attendu que la recevabilite de l