Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-14.048

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 605 F-D Pourvoi n° A 16-14.048 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Task force protection sécurité, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Task force protection sécurité, 3°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Task force protection sécurité, 4°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B] a été engagé le 25 mai 2010 par la société Task force protection sécurité (la société) en qualité d'agent d'exploitation, son contrat de travail comportant une clause de mobilité ; que licencié le 22 juillet 2011 pour absence injustifiée et abandon de poste, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la société [F], représentée par M. [F], étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre du 26 mai 2011 proposant à M. [B], à défaut de chantier sur la région lyonnaise, une affectation trois jours par semaine sur le site Cegelec de la gare SNCF [Localité 2] en Saône-et-Loire correspond à l'affectation temporaire prévue à l'article 4 du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur n'avait respecté ni les conditions d'une mutation temporaire, à savoir l'indication à ce salarié du caractère temporaire de sa mutation et de la durée prévisible de son affectation, ni un délai de prévenance raisonnable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Task force protection sécurité à payer à M. [B] la somme de 826,80 euros au titre de primes de panier, l'arrêt rendu le 1er juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société [F], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [F], ès qualités, à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [B] est justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté M. [B] de toutes ses demandes relatives au licenciement AUX MOTIFS QUE : « Attendu que la recevabilite de l