Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-28.334
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° G 15-28.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Babcock Wanson holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Babcock Wanson holding, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par arrêté du 24 avril 2002, pour la période de 1929 à 1996, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, exactement décidé que l'intéressé justifiait d'un préjudice d'anxiété qu'elle a souverainement évalué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Babcock Wanson holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Babcock Wanson holding. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Babcock Wanson Holding et d'avoir condamné la société Babcock Wanson Holding à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d'anxiété comprenant le bouleversement dans les conditions d'existence distinct du préjudice d'anxiété et condamné la société Babcock Wanson Holding à Monsieur [K] [Z] la somme globale de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; AUX MOTIFS QUE « l'anxiété consécutive à une exposition à l'amiante ne constitue pas une maladie professionnelle relevant du contrôle des organismes gestionnaires du risque lié aux maladies professionnelles ; l'action engagée par M. [K] [Z], qui ne tend pas à la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante mais est fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, relève bien de la compétence du juge du contrat de travail ; il y a donc lieu de dire la demande présentée par M. [K] [Z] recevable » (arrêt p.4 al.1) et que « La société Babcock Wanson Holding soutient que l'obligation de protéger la santé mentale des travailleurs n'est apparue qu'avec la nouvelle rédaction de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu l'article L. 4121-1, issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable des troubles psychologiques subis par ses salariés avant cette date » (arrêt p.4 al.7) ; ALORS, D'UNE PART, QUE toute atteinte à la santé du travailleur du fait de son employeur constitue bien une maladie d'origine professionnelle entrant dans le champ des livres cinq et six du code de la sécurité sociale et ne peut être indemnisée que dans les conditions prévues par les articles L. 451-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le précise le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, de sorte qu'en déclarant recevable l'action introduite contre la SAS Babcock, qui a la qualité d'« assuré social » pour obtenir la réparation d'une atteinte à la santé mentale de M. [Z] sur la base des articles L.4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, la cou